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2.1 DATE D'APPLICATION DE LA RENTE RÉSIDUELLE Pour les victimes de la catégorie des travailleurs (articles 14, 19, 24), le versement de la rente résiduelle commence à l'expiration de l'année additionnelle.

2.1 DATE D'APPLICATION DE LA RENTE RÉSIDUELLE


Pour les victimes de la catégorie des travailleurs (articles 14, 19, 24), le versement de la rente résiduelle commence à l'expiration de l'année additionnelle.


Pour les victimes étudiantes (articles 28 et 35 de la L.A.A.), le versement de la rente résiduelle commence à l'une ou l'autre de ces dates :

  • à l'expiration de l'année additionnelle pour la victime qui reçoit une rente basée sur la R.H.M.T.Q.;
  • à l'expiration de la période de disponibilité d'un emploi ou de la période d'incapacité à exercer l'emploi pour lequel la victime reçoit une indemnité de remplacement du revenu ou, au plus tard, à la fin de l'année additionnelle (cette dernière disposition ne s'applique qu'aux accidents survenus avant le 1er janvier 2000);
  • à la date de détermination d'un emploi pour la victime qui n'avait droit à aucune indemnité de remplacement du revenu à cette date.

La Loi concernant l'harmonisation au Code civil des lois publiques (projet de loi n° 5) en vigueur depuis le 22 décembre 1999, a remplacé le mot « dommage » par le mot « préjudice » à l'article 55 de la loi.
2 Cette insertion a été apportée par la loi 113 entrée en vigueur le l°janvier 1994 et s'applique aux décisions rendues à partir de cette date.
3 Règlement sur la détermination des revenus et des emplois, Annexe III.

Date d'entrée en vigueur : 2005/01/01 Mise à jour : # 126 VI - 2.5