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3.2 PRÉSOMPTION DE RÉSIDENCE

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3.2 PRÉSOMPTION DE RÉSIDENCE


Les articles 2 et 6 du règlement créent chacun une présomption de résidence. E s'agit d'une présomption spécialement rattachée par le règlement à certains faits spécifiques prévus dans ces articles. Une fois ces faits établis, ces présomptions dispensent de toute autre .preuve celui en faveur de qui elles existent. La Société peut toutefois les repousser par une preuve contraire.


R.A.* art 2

Un citoyen canadien, un résident permanent ou une personne qui séjourne légalement au Québec, qui a manifesté son intention de demeurer au Québec et d'y être ordinairement présent, est présumé être une personne qui réside au Québec dès son arrivée au Québec.



* Règlement d'application de la Loi sur l'assurance automobile


Date d'entrée en vigueur: 2001/07/01 Mise à jour: #112 IB - 2.9

Un individu a manifesté son intention de demeurer au Québec et d'y être ordinairement présent lorsqu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour s'établir au Québec. Les circonstances suivantes sont alors indicatives de cette intention :

  • confirmation d'un emploi;
  • choix d'un lieu d'habitation, achat d'un lieu d'habitation ou signature d'un bail;
  • effectuer les changements d'adresse;
  • vente des biens qu'il possède au lieu de l'ancienne résidence et acquisition de biens au Québec.


La preuve de l'intention s'évalue à partir des déclarations de la personne et des circonstances. La force probante est laissée à l'appréciation de la Société.


EXEMPLE


Un citoyen canadien ou un résident permanent de la Colombie-Britannique qui a pris toutes les mesures pour s'établir au Québec, est victime d'un accident alors qu'il a franchi la frontière du Québec depuis quelques heures à peine. Même si cet individu, strictement parlant, ne demeure pas au Québec et n'y est pas ordinairement présent conformément à l'article 7 par. 2 de la Loi, il est présumé être une personne qui réside au Québec en vertu de l'article 2 du règlement puisqu'il a manifesté dans les faits son intention de demeurer au Québec et d'y être ordinairement présent et qu'il détient le statut civil exigé.


Soulignons que la présomption de l'article 2 s'applique automatiquement au détenteur d'un certificat de sélection puisque celui-ci doit, par définition, avoir démontré son intention de s'établir au Québec de façon permanente.


R.A.* art. 6

Un enfant mineur est présumé être une personne qui réside au Québec lorsque la personne avec qui il demeure habituellement est une personne qui réside au Québec.


L'enfant mineur est présumé être une « personne qui réside au Québec » si on peut démontrer qu'il demeure habituellement avec une personne qui réside au Québec. La preuve doit alors être basée sur des faits matériels: le lieu où le mineur habite, où il va à l'école, la durée de sa demeure avec cette personne.


La demeure habituelle doit revêtir un certain caractère de permanence et exclut la possibilité de changer de demeure à tout moment.


En principe, le mineur « demeure habituellement » chez son père et sa mère ou chez la personne qui en a la garde

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* Règlement d'application de la Loi sur l'assurance automobile


IB-2.10 Mise à jour: #112 Date d'entrée en vigueur : 2001/07/01