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ACCIDENT SURVENU HORS DU QUÉBEC non-responsable

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2.1 NON RESPONSABLE 2.1.1 Subrogation de la Société 2.1.2 Recours de la victime résidente 2.2 RESPONSABLE

2. ACCIDENT SURVENU HORS DU QUÉBEC


La personne qui réside au Québec a droit aux indemnités de la Société même si l'accident est survenu dans une autre province ou un autre pays.


L.A.A. art. 7 al. 1

La victime qui réside au Québec et les personnes à sa charge ont droit d'être indemnisées en vertu du présent titre, que l'accident ait lieu au Québec ou hors du Québec.


2.1 NON RESPONSABLE

2.1.1 Subrogation de la Société


La Société est subrogée dans les droits d'une victime d'un accident qu'elle indemnise lorsque l'accident est survenu hors du Québec et que cette victime n'en est pas responsable en tout ou en partie.


L.A.A. art. 83.60*

Malgré l'article 83.57, lorsque la Société indemnise une personne à la suite d'un accident survenu hors du Québec, elle est subrogée dans les droits de cette personne et peut recouvrer les indemnités ainsi que le capital représentatif des rentes qu'elle est appelée à verser, de toute personne qui ne réside pas au Québec et qui, en vertu de la loi du lieu de l'accident, est responsable de cet accident et de toute personne qui est tenue d'indemniser les préjudices corporels causés dans cet accident par celle-ci.


La subrogation s'opère de plein droit par la décision de la Société d'indemniser la personne.


EXEMPLE


Un résident du Québec est victime d'un accident alors qu'il est en vacances dans l'État du Maine. La Société indemnise alors le résident du Québec et a droit d'intenter (devant les tribunaux de cet État) une poursuite pour le montant des indemnités versées. La Société sera remboursée dans la proportion de la responsabilité du non-résident impliqué dans l'accident.

La Loi concernant l'harmonisation au Code civil des lois publiques (projet de loi n° 5) en vigueur depuis le 22 décembre 1999, a remplacé le mot « dommages » par le mot « préjudices » à l'article 83.60 de la loi


IB-2.4 Mise à jour:* 112 Date d'entrée en vigueur : 2001/07/01

2.1.2 Recours de la victime résidente


Si la victime croit qu'elle pourrait recevoir, en vertu du lieu de l'accident, une somme supérieure aux indemnités versées par la Société, elle peut intenter une poursuite contre le responsable de l'accident pour le montant qui lui serait alors alloué et qui excède lesdites indemnités. Ce litige relève entièrement de la juridiction des tribunaux du lieu de l'accident.


La victime ne doit toutefois pas priver la Société du recours en vertu duquel elle peut recouvrir d'un non- résident les sommes qu'elle a versées à cette victime.


L.A.A. art. 83.59

La personne qui a droit à une indemnité prévue au présent titre à la suite d'un accident survenu hors du Québec peut bénéficier de celle-ci tout en conservant son recours pour l'excédent en vertu de la loi du lieu de l'accident


La personne qui exerce un tel recours ne doit pas, sans l'autorisation de la Société, priver volontairement celle-ci du recours subrogatoire qu'elle possède en vertu de l'article 83.60. La Société est libérée de son obligation envers cette personne si celle-ci la prive ainsi de son recours.


EXEMPLE


Un résident du Québec en visite en Californie est impliqué dans un accident pour lequel il n'est pas responsable. D produit une demande d'indemnisation à la Société et reçoit les indemnités prévues par la loi. Parallèlement, il intente des poursuites en Californie et obtient un jugement du tribunal compétent de cet État.
Dans ce cas, la Société peut intervenir dans le litige, avant que le jugement ne soit rendu, pour se faire rembourser le montant des indemnités qu'elle verse à la victime.
Si la victime fait perdre à la Société son recours, par exemple en ne l'informant pas de l'existence de ces procédures, la Société est alors libérée de son obligation de lui verser des indemnités.


Date d'entrée en vigueur : 2001/07/01 Mise àjour:# 112 IB 2.5

2.2 RESPONSABLE


Si le résident du Québec est, selon les lois du lieu de l'accident, responsable, il peut être poursuivi par un non- résident ou l'assureur de ce non-résident (ex. : compagnie d'assurances privée ou organisme public similaire à la Société.).


Dans ce cas, l'assurance pour préjudices matériels qu'il a contractée doit, en vertu d'une clause spécifique dans son contrat d'assurance, le couvrir jusqu'à concurrence de la couverture exigible dans cette juridiction. Cette couverture est toutefois limitée aux autres provinces canadiennes et aux États-Unis.


L.A.A. art. 85 par. 3*

Le contrat d'assurance de responsabilité doit garantir également les personnes visées dans le présent article contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité pour les préjudices corporels visés au deuxième sous-alinéa de l'article 2 et qui ont été causés par l'automobile hors du Québec, ailleurs au Canada et aux États-Unis.


L.A.A. art. 88 par. 1

II doit être stipulé au contrat que pour les fins du troisième alinéa de l'article 85, le montant d'assurance de responsabilité en vigueur dans l'État, province ou territoire du Canada ou des États-Unis où survient l'accident lorsque ce montant est supérieur au montant d'assurance de responsabilité souscrit par l'assuré.


Dans les autres pays, le résident devra s'adresser à son assureur pour obtenir une couverture adéquate.

IB • 2.6 Mise à jour: #112 Date d'entrée en vigueur : 2001/07/01