Vos droits DIRECTIVES DU MANITOBA les différences

Limite de responsabilité

117(1) La Société ne peut effectuer, en vertu de la section IV, V ou VI, un paiement global de sommes assurées supérieur à 200 000 $, frais non compris, à une ou plusieurs personnes du fait de dommages corporels, d'un décès ou d'une perte ou de dommages relatifs à des biens occasionnés par un seul accident. Lorsque, dans un accident qui ouvre droit à une ou plusieurs réclamations en vertu de la section IV, V ou VI, les dommages-intérêts résultent de dommages corporels, d'un décès, d'une perte ou de dommages relatifs à des biens, les réclamations pour perte ou dommages aux biens ont priorité sur les réclamations pour dommages corporels ou décès, jusqu'à concurrence de 20 000 $.

 

117(2) Le montant des sommes assurées payables en vertu de la section IV, V ou VI ne peut, dans le cas de réclamations découlant d'accidents survenus avant le 1er mars 1983, dépasser les limites fixées en vertu du paragraphe (1) tel qu'il existait au moment de l'accident