Prestations d'indemnisation des ouvriers
113 La Société n'effectue aucun paiement remplaçant le paiement auquel une personne qui fait une demande en vertu de la section IV, V ou VI aurait droit en vertu d'une loi sur les accidents du travail ou en substitution de tout autre paiement auquel un ouvrier qui a subi des dommages corporels aurait droit en vertu de toute autre règle de droit.