Vos droits DIRECTIVES DU MANITOBA les différences

Prestations d'indemnisation des ouvriers

113 La Société n'effectue aucun paiement remplaçant le paiement auquel une personne qui fait une demande en vertu de la section IV, V ou VI aurait droit en vertu d'une loi sur les accidents du travail ou en substitution de tout autre paiement auquel un ouvrier qui a subi des dommages corporels aurait droit en vertu de toute autre règle de droit.