Vos droits DIRECTIVES DU MANITOBA les différences

Consentement

110 Lorsqu'une personne qui fait la demande visée à la présente section :

a) avise la Société de dommages corporels, d'un décès, d'une perte ou de dommages relatifs aux biens à l'égard desquels elle a l'intention d'intenter une action devant un tribunal manitobain;

b) fournit à la Société copie des déclarations ou rapports concernant l'incident ou l'accident qui a entraîné les dommages corporels, le décès, la perte ou les dommages relatifs aux biens, documents qui sont disponibles en vertu de la Loi sur les conducteurs et les véhicules au Manitoba ou qui sont disponibles de manière similaire ailleurs qu'au Manitoba;

c) fournit à la Société les autres renseignements pertinents dont elle a connaissance;

d) indique les noms des personnes qu'elle entend poursuivre,la Société peut autoriser, par écrit, une action contre ces personnes, à l'exclusion de toute autre. Dans ce cas, si la personne qui demande le paiement des sommes assurées a nommé et poursuivi chacune de ces personnes, la société ne peut subséquemment nier sa propre responsabilité du fait qu'une autre personne n'a pas été nommée.

R.M. 36/2006