Vos droits DIRECTIVES DU MANITOBA les différences

Épuisement des recours de la Société.

 

109 Sous réserve de l'article 110, la Société ne peut payer de sommes adjugées à moins que le jugement n'ait été rendu dans une action au cours de laquelle toutes les personnes contre lesquelles le demandeur peut raisonnablement être considéré comme ayant eu une cause d'action à l'égard du dommage concerné, action qui a été poursuivie jusqu'au jugement en l'affaire.