Vos droits DIRECTIVES DU MANITOBA les différences

Contenu de l'avis

108           L'avis que la Société donne à la personne qui a fait la demande visée à l'article 106 indique clairement et de manière concise la nature de l'objection. De plus, à moins qu'un juge ne permette qu'on procède autrement, lorsque les droits de la personne qui a fait la demande en vertu d e l a p rés en te sect i o n n e s o n t p a s déraisonnablement atteints, aucun autre motif ne peut être soulevé.