Vos droits DIRECTIVES DU MANITOBA les différences Définitions

risques garantis

50(1) Sous réserve de la Loi et des autres dispositions du présent règlement, la garantie prévue par la présente partie est accordée à un assuré à l'égard des pertes ou des dommages directs et accidentels causés à son véhicule assuré ainsi qu'aux accessoires permanents qui s'y trouvent et qui sont reliés à l'usage initial auquel est destiné ce véhicule, à la condition que les pertes ou les dommages surviennent au Canada, aux États-Unis ou sur un vaisseau faisant la navette entre des ports du Canada, des ports des États-Unis ou des ports de ces deux pays.

50(2) Lorsque survient une perte ou un dommage à l'égard duquel une garantie est prévue en vertu du paragraphe (1), la Société paie à l'assuré ou pour son compte, outre les sommes payables en vertu de la présente partie, les frais généraux d'avaries, de sauvetage et de lutte contre l'incendie ainsi que les droits de douane du Canada ou des États-Unis que l'assuré est tenu légalement de payer.

 

50(3) Lorsque survient une perte du fait du vol du véhicule assuré, la Société rembourse à l'assuré les frais encourus pour la location d'un véhicule de remplacement. Ces remboursements ne peuvent dépasser 34 $ par jour ni un total de 1 020 $.

 

50(4) Au paragraphe (3), l'expression « véhicule de remplacement » s'entend également . des taxis et des transports publics.

 

50(5) Le remboursement prévu au paragraphe (3) se limite aux dépenses encourues pendant la période qui débute 72 heures après la  déclaration du vol à la Société ou à la police. Cette  période se termine, sans égard à l'expiration de la garantie en vertu de la présente partie :

 a) à la date de la fin des réparations ou à la date du remplacement du bien perdu ou endommagé;

b) à une date plus rapprochée si la Société passe (b)  ou offre un règlement relatif à la perte ou au entraîné par le vol.

 

50(6)  Chaque perte à l'égard de laquelle une  garantie est prévue en vertu de la présente partie donne droit à une réclamation distincte en vertu de la présente partie.

M.R. 50/89; 25/95 R.M. 50/89; 25/95