Vos droits DIRECTIVES DU MANITOBA les différences Définitions

Garantie (manitoba)

49 La garantie prévue par la présente partie ne s'applique qu'aux réclamations faites par un assuré ou pour son compte à l'égard d'une perte ou d'un dommage relatif à son véhicule assuré ainsi qu'aux accessoires permanents qui s'y trouvent si ces derniers sont reliés à l'usage initial auquel est destiné le véhicule assuré.