Vos droits DIRECTIVES DU MANITOBA les différences

Non-confusion des prestations

40 Sauf dans la mesure prévue à la section III ainsi qu'aux articles 34, 35 et 41, les prestations auxquelles une personne à droit en vertu de la présente partie sont payées sans égard à l'existence d'autre contrat, police ou prestation d'assurance.