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Indemnisation des incapacités

                                           
20(1)        Sous réserve de la Loi et des autres
 dispositions du présent règlement, la Société verse
 des prestations à l'assuré qui du fait d'un accident
 relié aux risques prévus à la section II a subi des
 dommages corporels se traduisant par une ou
 plusieurs des incapacités visées à l'annexe A.

20(2) Le montant exigible en vertu de la présente partie pour chaque incapacité énumérée à l'annexe A correspond au pourcentage de 20 000 $ qui équivaut au pourcentage d'incapacité indiqué à cette annexe.

20(3) [Abrogé] R.M 27/92 M.R. 27/92 R.M. 27/92