Vos droits
DIRECTIVES DU MANITOBA les différences
PRESTATIONS D'INCAPACITÉ
Indemnisation des incapacités
20(1) Sous réserve de la Loi et des autres
dispositions du présent règlement, la Société verse
des prestations à l'assuré qui du fait d'un accident
relié aux risques prévus à la section II a subi des
dommages corporels se traduisant par une ou
plusieurs des incapacités visées à l'annexe A.
20(2) Le montant exigible en vertu de la
présente partie pour chaque incapacité énumérée à
l'annexe A correspond au pourcentage de 20 000 $
qui équivaut au pourcentage d'incapacité indiqué à
cette annexe.
20(3) [Abrogé] R.M 27/92
M.R. 27/92 R.M. 27/92