Vos droits DIRECTIVES DU MANITOBA les différences

PRESTATIONS D'INCAPACITÉ

 Indemnisation des incapacités
20(1)        Sous réserve de la Loi et des autres
 dispositions du présent règlement, la Société verse
 des prestations à l'assuré qui du fait d'un accident
relié aux risques prévus à la section II a subi des
 dommages corporels se traduisant par une ou
plusieurs des incapacités visées à l'annexe A.

20(2) Le montant exigible en vertu de la présente partie pour chaque incapacité énumérée à l'annexe A correspond au pourcentage de 20 000 $ qui équivaut au pourcentage d'incapacité indiqué à cette annexe.
20(3)         [Abrogé] R.M 27/92
M.R. 27/92                                 R.M. 27/92