Vos droits DIRECTIVES SAAQ AIDE PERSONNELLE années 1990 à 1999 Besoin de surveillance

4.1.3 surveillance continuelle

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besoin de surveillance continuelle

Aide personnelle à domicile

Besoin de surveillance

 

b) besoin de surveillance continuelle

L'évaluation du besoin de présence continuelle s'effectue à partir de la grille E, intitulée « Évaluation du besoin d'une présence continuelle » (voir annexe I de la présente directive). Le conseiller en réadaptation ou, le cas échéant, l'agent d'indemnisation détecte le besoin et, dans tous les cas, une demande d'avis médical est faite au médecin évaluateur de la Société pour analyse et recommandation. Dans les situations décrites au point 3.1, le médecin présente la demande au Comité sur l'admissibilité à une présence continuelle. Par la suite, la recommandation du médecin ou du comité est transmise à l'agent d'indemnisation qui rendra la décision sur l'admissibilité à cette indemnité.


Pour être admissible à une présence continuelle, la victime doit d'abord avoir droit au remboursement des frais d'une aide personnelle pour besoin d'assistance ou de surveillance.

Onglet 1B, page 10 maj le 01/10/1999

II convient toutefois de noter que la victime qui a droit au maximum des grilles d'évaluation (cumul des grilles A, C, D et B) n'est pas de ce seul fait admissible à une présence continuelle. Pareillement, la victime qui n'a pas droit au maximum prévu par les grilles d'évaluation n'est pas de ce seul fait privée du droit à une présence continuelle.


Cependant, lorsque la grille B, intitulée « Évaluation des besoins d'assistance particulière » indique une quantité importante de besoins, le dossier doit alors être soumis au médecin évaluateur pour étude et recommandation.


Le besoin d'une présence continuelle est évalué à partir de critères énoncés dans le Règlement sur le remboursement de certains frais (voir annexe I). Ces critères sont les suivants :


- il est déraisonnable de laisser la victime seule à domicile à quelque moment que ce soit, compte tenu des risques prévisibles inhérents aux seules conditions physiques ou psychiques en relation avec l'accident mettant en cause sa santé, sa sécurité ou celle de ses proches;


ou


- les seules conditions physiques ou psychiques en relation avec l'accident nécessitent une quantité d'interventions telle qu'il est improbable qu'elle reste seule sans avoir d'assistance disponible à proximité.


La notion de présence continuelle implique que la victime a besoin de la présence continuelle d'une personne, vingt-quatre heures par jour, pour vivre à domicile. À
cet égard, il convient de mentionner que la seule insécurité de la victime ou de ses proches ne saurait suffire à justifier le besoin d'une présence continuelle.


Une telle présence peut s'avérer nécessaire lorsque la victime présente l'une des pathologies suivantes : par exemple, un traumatisme crânien sévère, une tétraplégie complète au niveau C4, un coma vigile. Toutefois, dans tous les cas, le dossier doit être soumis au médecin évaluateur pour analyse et recommandation.


Onglet 1B, page 11 maj le 11/03/1998

Enfin, il convient de rappeler que le besoin de présence continuelle, même s'il est justifié, ne générera de frais remboursables que dans la mesure où une tierce personne assume une présence auprès d'une victime. Par conséquent, la victime qui nécessite une présence continuelle mais qui. dans les faits, n'est jamais accompagnée d'une tierce personne, n'a droit à aucune indemnité en vertu de l'article 79 de la loi.

Onglet 1B, page 12 maj le 11/03/1998