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mineur: tuteur ou tutelle d'office

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5.2.1.2 Règles applicables au tuteur désigné avant le 1er janvier 1994

ƒ Tutelle d'office conférée par la Loi sur l'assurance automobile Jusqu'au 1er janvier 1994, le père ou la mère d’un enfant mineur ou la personne qui en tenait lieu pouvait agir d'office comme tuteur de cet enfant si celui-ci n’en était pas déjà pourvu.

Depuis le 1er janvier 1994, cette personne peut continuer d'exercer la tutelle de son enfant mineur pour l’exercice de ses droits qui découlent de la LAA. ƒ

Désignation par le tribunal Si l’enfant mineur a été pourvu d’un tuteur désigné par jugement du tribunal, celui-ci continue d'exercer la tutelle conformément à cette désignation, sauf si :

• il est l'un des père et mère et un accord écrit est intervenu entre eux portant sur le fait de convertir cette tutelle en tutelle légale attribuée aux deux parents ou si une décision du tribunal en ce sens a été rendue;

• il est un tiers et une décision du tribunal a converti cette tutelle en tutelle légale attribuée aux père et mère ou à l'un d'eux.

5.2.1.3 Règles applicables au tuteur désigné depuis le 1er janvier 1994

ƒ Tutelle légale aux père et mère Depuis le 1er janvier 1994, le Code civil du Québec prévoit que les père et mère, s'ils sont majeurs ou émancipés, sont tuteurs de plein droit de leur enfant mineur. 

Ainsi, à compter du 1er janvier 1994, les père et mère qui sont mineurs (âgés de moins de 18 ans) ne peuvent être tuteurs légaux de leur enfant.

Dans un tel cas, un tuteur doit alors être désigné par jugement du tribunal.

Le Code civil du Québec exige que la tutelle soit exercée conjointement par les parents. L'exercice conjoint de la tutelle implique que la demande d’indemnité doit être signée par les deux parents.

Toutefois, l'un des parents peut donner mandat à l'autre de le représenter dans des actes relatifs à l'exercice de la tutelle.

Ce mandat est présumé à l’égard des tiers de bonne foi. Par exemple, si un des parents présente une demande d'indemnité pour le bénéfice de son enfant mineur, la Société, parce qu'elle est un tiers de bonne foi, est alors en droit de présumer qu'il existe un mandat entre les père et mère.

Cette présomption ne s'applique plus lorsque les deux parents signifient à la Société leur volonté d'exercer ensemble la tutelle.

En effet, dans ce cas, il n'est pas possible de prétendre à l'existence d'un mandat présumé. À défaut de mandat présumé, la tutelle est exercée conjointement par les deux parents.

Seul un mandat de représentation exprès, donné par l'un des père et mère, permet à la Société de se libérer de l'obligation de traiter avec les deux parents.

Un mandat exprès est donné par écrit et indique clairement l’objet et l’étendue des pouvoirs du représentant. Si le signataire de la demande d'indemnité d'une victime mineure est un avocat, il faut alors obtenir de ce dernier une confirmation écrite du nom des deux parents ou de celui qui exerce la tutelle légale de son enfant mineur. 

ƒ Désignation par les père et mère ou par le tribunal (tutelle dative)

La tutelle dative est celle qui est attribuée par les parents ou par le tribunal. En effet, depuis 1994, les parents peuvent nommer un tuteur à leur enfant mineur. Ils peuvent le faire seulement par testament, par mandat donné en prévision de leur inaptitude ou par une déclaration en ce sens transmise au curateur public.

Toutefois, ce droit appartient au dernier survivant des deux parents qui, au jour de son décès, avait toujours la tutelle légale de son enfant, ou au dernier des deux apte à assumer l’exercice de la tutelle. La tutelle prend effet alors dès l’acceptation de la charge par le tuteur ainsi désigné.

La tutelle dative peut aussi être déférée par le tribunal. Ce sera le cas en l’absence de désignation par les parents, en cas de refus ou d’inaptitude de la personne désignée par le parent pour agir comme tuteur ou si la charge est vacante pout toute autre raison.