2. CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE
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Cette directive découle des articles 5 à 7 et 83.57 de la Loi sur l’assurance automobile du Québec (L.R.Q., c. A-25) (ci-après, la LAA).
LAA, article 5
Les indemnités accordées par la Société de l'assurance automobile du Québec en vertu du présent titre le sont sans égard à la responsabilité de quiconque.
LAA, article 6
Est une victime, la personne qui subit un préjudice corporel dans un accident.
LAA, article 7
La victime qui réside au Québec et les personnes à sa charge ont droit d'être indemnisées en vertu du présent titre, que l'accident ait lieu au Québec ou hors du Québec.
Sous réserve du paragraphe 1° de l'article 195, est une personne qui réside au Québec, celle qui demeure au Québec, qui y est ordinairement présente et qui a le statut de citoyen canadien, de résident permanent ou de personne qui séjourne légalement au Québec.
LAA, article 83.57, alinéa 1
Les indemnités prévues au présent titre tiennent lieu de tous les droits et recours en raison d'un préjudice corporel et nulle action à ce sujet n'est reçue devant un tribunal. (…)