Vos droits DIRECTIVES SAAQ REMBOURSEMENT DE CERTAINS FRAIS Rapport préparé par un professionnel de la santé (2014)

2. CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE

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La directive sur le remboursement des frais engagés pour l’obtention d’un rapport préparé par un professionnel de la santé découle des articles 83.8, 83.15 et 83.24 de la Loi sur l’assurance automobile du Québec (L.A.A.) (R.L.R.Q., c. A-25), de l’article 50 de la section V, « Autres frais », du Règlement sur le remboursement de certains frais (R.R.F.) (R.L.R.Q., c. A-25, r. 14) ainsi que de l’article 14.1 du Règlement d’application de la Loi sur l’assurance automobile (R.L.R.Q., c. A-25, r. 1).

 

Article 83.8, L.A.A.

Pour l’application du présent chapitre, est un professionnel de la santé toute personne membre d’un ordre professionnel déterminé par un règlement de la Société.

 

Article 83.15, L.A.A.

Tout établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), tout professionnel de la santé qui a traité une personne à la suite d’un accident ou qui a été consulté par une personne à la suite d’un accident doit, à la demande de la Société, lui faire rapport de ses constatations, traitements ou recommandations.


Ce rapport doit être transmis dans les six jours qui suivent la demande de la Société.


Il doit également fournir à la Société, dans le même délai, tout autre rapport qu’elle lui demande relativement à cette personne.


Le présent article s’applique malgré l’article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).

 

Article 83.24, L.A.A

.
Les frais visés aux articles 79, 83, 83.1, 83.2, 83.7 ainsi que le coût de l’expertise visée à l’article 83.31 peuvent être payés, à la demande de la victime, directement au fournisseur.

Article 50, R.R.F.

 

Les frais engagés pour l’obtention d’un rapport préparé par un professionnel de la santé au sens de l’article 83.8 de la Loi et nécessaire au traitement d’une réclamation sont remboursables jusqu’à concurrence des montants maximums suivants :

  1.  dans le cas d’un rapport préparé par un professionnel de la santé autre qu’un médecin, 25 $;
  2.  dans le cas d’un rapport préparé par un médecin :

a) 25 $ pour le « Rapport médical initial »;
b) 70 $ pour le « Rapport médical d’évaluation »;
c) 70 $ pour le « Rapport médical d’évolution »;
d) 65 $ pour le « Rapport médical sur les séquelles ».
Dans le cas où un rapport préparé par un médecin est rédigé autrement que sur un formulaire fourni à cet effet par la Société pour les rapports prévus au paragraphe 2°, les frais sont remboursables jusqu’à concurrence d’un montant maximum de 25 $.

 

Article 14.1, Règlement d’application de la Loi sur l’assurance automobile

Pour l’application du chapitre VI du titre II de la Loi, est un professionnel de la santé toute personne qui est membre de l’un des ordres professionnels suivants :

 

  • L’Ordre professionnel des médecins du Québec;
  • L’Ordre professionnel des dentistes du Québec;
  • L’Ordre professionnel des pharmaciens du Québec;
  • L’Ordre professionnel des optométristes du Québec;
  • L’Ordre professionnel des technologues en radiologie du Québec;
  • L’Ordre professionnel des denturologistes du Québec;
  • L’Ordre professionnel des opticiens d’ordonnance du Québec;
  • L’Ordre professionnel des chiropraticiens du Québec;
  • L’Ordre professionnel des audioprothésistes du Québec;
  • L’Ordre professionnel des podiatres du Québec;
  • L’Ordre professionnel des infirmières et infirmiers du Québec;
  • L’Ordre professionnel des acupuncteurs du Québec;
  • L’Ordre professionnel des diététistes du Québec;
  • L’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec;
  • L’Ordre professionnel des psychologues du Québec;
  • L’Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs du Québec;
  • L’Ordre professionnel des hygiénistes dentaires du Québec;
  • L’Ordre professionnel des techniciens et techniciennes dentaires du Québec;
  • L’Ordre professionnel des orthophonistes et audiologistes du Québec;
  • L’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec;
  • L’Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec;
  • L’Ordre professionnel des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec;
  • L’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec;
  • L’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec;
  • L’Ordre professionnel des sages-femmes du Québec.

Est également un professionnel de la santé toute personne qui exerce légalement hors du Québec la même profession que les membres de l’un des ordres professionnels mentionnés au premier alinéa.