Vos droits DIRECTIVES SAAQ REMBOURSEMENT DE CERTAINS FRAIS Honoraires professionnels

2. CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE

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Cette directive découle de l’article 62, 2e paragraphe, et des articles 83.2, 83.6 et 83.24,1er paragraphe, de la Loi sur l’assurance automobile (L.R.Q., c. A-25) (ci-après L.A.A.) et des articles 7 à 11 de la section I, « Soins médicaux ou paramédicaux », du Règlement sur le remboursement de certains frais (R.R.Q., A-25, r. 14) (ci-après R.R.F.).


Ces articles se lisent comme suit :

 

Article 62, L.A.A.

Le décès d’une victime en raison d’un accident donne droit aux indemnités de décès suivantes :
1° l’indemnité forfaitaire prévue à la section II;
2° le remboursement, à la personne qui a droit à l’indemnité forfaitaire prévue au paragraphe 1, des frais qu’elle a engagés pour suivre un traitement de psychologie, jusqu’à
concurrence de 15 heures de traitement et aux conditions et selon les montants maximumsprévus par règlement pris en vertu du paragraphe 15 de l’article 195 pour un tel traitement.
Cet article s’applique dans la mesure où la victime respecte les règles prévues aux articles 7 à 11.

 

Article 83.2, L.A.A.

 

Une victime a droit, dans les cas et aux conditions prescrits par règlement et dans la mesure où ils ne sont pas déjà couverts par un régime de sécurité sociale, au remboursement des frais qu’elle engage en raison de l’accident :
1° pour recevoir des soins médicaux ou paramédicaux;
2° pour le déplacement ou le séjour en vue de recevoir ces soins;
3° pour l’achat de prothèses ou d’orthèses;
4° pour le nettoyage, la réparation ou le remplacement d’un vêtement qu’elle portait et qui a été endommagé.


La victime a également droit, dans les cas et aux conditions prescrits par règlement, au remboursement de tous les autres frais que la Société détermine par règlement.

 

 

Article 83.6, L.A.A.

Les frais visés à la présente sous-section sont remboursables sur présentation de pièces justificatives.

Article 83.24,

1er paragraphe, L.A.A.

Les frais visés aux articles 79, 83, 83.1, 83.2 et 83.7 ainsi que le coût de l’expertise visée à l’article 83.31 peuvent être payés, à la demande de la victime, directement au fournisseur.

Article 7, R.R.F.


Sous réserve des articles 8 à 14, les frais engagés pour recevoir des soins médicaux ou paramédicaux sont remboursables dans les cas suivants :
1º lorsque les soins sont requis médicalement et qu’ils sont dispensés au Québec par un médecin, un dentiste ou un optométriste ou, sur ordonnance d’un médecin, par d’autres professionnels régis par le Code des professions (L.R.Q., c. C-26);


2º lorsque les soins sont requis médicalement et qu’ils sont dispensés hors Québec par des personnes autorisées par la loi du lieu où ces soins sont dispensés à la condition que ces derniers, s’ils avaient été dispensés au Québec, aient été remboursables par un régime de sécurité sociale.

Article 8, R.R.F

.
Les frais engagés pour suivre un traitement de psychologie sont remboursables jusqu’à concurrence de 15 heures de traitement par ordonnance.
Ces frais sont remboursables jusqu’à concurrence d’un montant maximum de 86,60 $ par heure
de traitement.

 

Article 9, R.R.F.

 


Les frais engagés pour suivre un traitement d’acupuncture sont remboursables jusqu’à concurrence de 15 séances de traitement par ordonnance et d’un montant maximum de 26 $ par séance de traitement

 

Article 10, R.R.F.


Les frais engagés pour suivre un traitement de chiropractie sont remboursables jusqu’à concurrence de 15 séances de traitement par ordonnance.

Ces frais sont remboursables jusqu’à concurrence d’un montant maximum de 31 $ par séance de traitement.

 

Article 10.1, R.R.F.


Les frais engagés pour suivre un traitement de physiothérapie ou d’ergothérapie sont remboursables jusqu’à concurrence de 15 séances de traitement par ordonnance.

Ces frais sont remboursables jusqu’à concurrence d’un montant maximum de 36 $ par séance de traitement.

Les frais engagés pour suivre à domicile un traitement prévu au présent article sont remboursables lorsqu’une victime est dans une condition physique telle qu’il lui est impossible de se déplacer. Ce traitement à domicile est remboursable jusqu’à concurrence d’un montant maximum de 54 $ par séance de traitement.

 

Article 11, R.R.F.


Les frais engagés pour suivre à domicile un traitement visé à l’article 9 ou à l’article 10 sont remboursables lorsqu’une victime est dans une condition physique telle qu’il lui est impossible de se déplacer.


Ces frais sont remboursables jusqu’à concurrence d’un montant maximum de 49 $ par séance de traitement.