Vos droits DIRECTIVES SAAQ Règlement d'application de la Loi sur l'assurance automobile

1.SECTION I PERSONNE QUI RÉSIDE AU QUÉBEC

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1.  Dans la définition de l'expression «personne qui réside au Québec» prévue à l'article 7 de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25), on entend par:

  1°    «citoyen canadien»: une personne qui possède le statut de citoyen canadien conformément à la Loi sur la citoyenneté (L.R.C. 1985, c. C-29);

  2°    «personne qui demeure au Québec et y est ordinairement présente»: une personne qui habite au Québec de façon permanente et y exerce les activités normales de sa vie quotidienne;

  3°    «personne qui séjourne légalement au Québec»: un ressortissant étranger titulaire d'un certificat de sélection valide délivré conformément à la Loi sur l'immigration au Québec (chapitre I-0.2);

  4°    «résident permanent»: une personne qui possède le statut de résident permanent conformément à la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27).

D. 1922-89, a. 1.