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1.4 PAR SON CHARGEMENT

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1.4 PAR SON CHARGEMENT


Le préjudice causé par le chargement d'une automobile est couvert par le régime. Est réputé être le « chargement » d'une automobile, tout bien qui se trouve dans une automobile ou sur celle-ci ou celui qui est transporté par une automobile.


Ex. : Une bûche de bois provenant d'un camion tombe sur la tête d'une personne et la blesse.


Le préjudice causé par l'explosion du chargement d'une automobile est également un fait accidentel couvert par le régime. On n'a pas à rechercher l'intervention humaine comme cause de l'accident.


Ex. : Un bidon d'essence placé sur le siège de l'automobile explose au moment où la personne s'allume une cigarette.


Il s'agit là d'un accident d'automobile car c'est l'explosion du bidon d'essence qui est la cause manifeste du préjudice. Le fait qu'à l'origine il y eut intervention humaine importe peu.


Toutefois, lorsque le fait accidentel a été causé par l'explosion d'une bombe, ce préjudice n'est pas couvert par le régime au motif qu'il ne s'agit pas d'un accident d'automobile au sens de la Loi sur l'assurance automobile.


Le préjudice causé par une remorque ou une semi-remorque constituant le chargement d'une automobile sera couvert par le régime lorsque celle-ci est utilisée avec une automobile.


Ex. : (1) Une semi-remorque se détache de l'automobile à laquelle elle était raccordée alors que cette dernière continue de filer à toute allure sur la route.
Il s'agit ici d'un accident d'automobile.


Ex. : (2) Une personne se blesse alors qu'elle tente de fixer une semi-remorque à une automobile stationnée.
Il s'agit d'un accident d'automobile parce que les préjudices ont été causés lors de l'utilisation d'une automobile.


Ex. : (3) Alors qu'elle est à installer une tente-roulotte (de type semi-remorque) sur un terrain de camping, une personne se blesse en tentant de soulever le toit de la tente-roulotte.
Il ne s'agit pas d'un accident d'automobile puisque l'action n'est pas menée dans le cadre de l'utilisation d'une automobile.


IB-1.4 Mise à jour :# 135 Date d'entrée en vigueur : 2007/01/01

Est réputé faire partie du chargement d'une automobile, un animal transporté par une automobile. Pour être couvert par le régime, un préjudice ne doit pas être causé par l'acte autonome d'un animal faisant partie du chargement d'une automobile.


EXEMPLES


=» À la suite d'une collision impliquant une camionnette transportant un cheval, ce dernier s'emballe et blesse une personne.
Il s'agira ici de préjudices causés par le chargement d'une automobile (le cheval) constituant un accident d'automobile puisque l'accident a eu lieu à l'occasion de l'utilisation d'une automobile (les préjudices n'étant pas dus à l'acte autonome de l'animal en cause).


=> Une camionnette transportant un cheval est stationnée aux abords d'une rue depuis quelque temps. Le cheval impatient s'emporte et blesse quelqu'un.
Il ne s'agira pas d'un accident d'automobile malgré que le préjudice ait été causé par le chargement d'une automobile (le cheval) et ce, parce que les préjudices ne sont pas attribuables à l'utilisation d'une automobile puisque celle-ci ne fonctionnait pas (les préjudices sont plutôt dus à l'acte autonome de l'animal n'ayant aucun lien avec l'utilisation de l'automobile).

Date d'entrée en vigueur : 2001/07/01 Mise à jour : # 112 IB -1.5