Accidentés accidenté: Guy Bilodeau les abus de pouvoir

la SAAQ donne au BS

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La SAAQ paie les indemnités de remplacement du revenu, pour la période de 1992 à 2001, en enlevant du montant 96,43% pour le remettre directement au MSS.

le 14 février 2002,


Aucune lettre explicative n'est annexé au talon de chèque où l'on voit ses détails. En effet pourquoi donc s'expliquer à un accidenté?

- J’ai fait les calculs et demandé les détails au MSS, puis à la SAAQ. Ce montant inclut les montants que ma conjointe a reçus durant cette période.
- Ma conjointe n’a jamais signé quoi que ce soit pour remboursé et moi, je n’ai jamais signé quoi que ce soit m’engager à rembourser pour elle.
- J’exige donc à ce que la SAAQ me remette la différence qu’elle n’avait pas à payer au MSS. (puisque la Société de l'assurance automobile du Québec affirme qu’elle ne tient compte d’un conjoint que quand il était conjoint au moment de l’accident)
- La SAAQ a aussi, sur ce montant payé pour les frais de déplacement de ma conjointe, les frais de lunettes et autres frais spéciaux accordés par le MSS à ma conjointe.
- Aujourd’hui, malgré ces preuves, la SAAQ refuse de continuer à payer pour les frais spéciaux de ma conjointe.
- C’est donc que la SAAQ a deux justices. Une justice en sa faveur et en la faveur du gouvernement, une autre justice pour les accidentés, dont le mot d’ordre semble être « le moins possible »


Dans la même enveloppe:

l’agent de la SAAQ envoie des intérêts de 60.51 $ pour le montant qui a été accordé à propos des frais de déplacement.
Ces intérêts n’ont pas été calculé correctement car l’agent doit commencer le calcul à la date de la première décision due, soit le 26 novembre 1992, tel que spécifié à l’article 83.32 de la loi sur l’assurance automobile.
Cette décision est contestée.
article 83.32 de la Loi sur l’assurance automobile du Québec
Lorsque, à la suite d'une demande de révision ou d'un appel, la Société ou la Commission des affaires sociales reconnaît à une personne le droit à une indemnité qui lui avait d'abord été refusée ou augmente le montant d'une indemnité, elle ordonne, dans tous les cas que des intérêts soient payés à cette personne.

Le taux de ces intérêts est celui fixé en vertu du deuxième alinéa de l'article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) et ils sont calculés à compter de la date de la décision refusant de reconnaître le droit à une indemnité ou de la date de la décision refusant d'augmenter le montant d'une indemnité. [1989, c. 15, art. 1; 1990, c. 19, art. 11; 1993, c. 56, art. 16]

 

 

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