Vos droits DIRECTIVES SAAQ CATÉGORIES DE VICTIMES Victimes âgées de moins de 16 ans moins de 16 ans 2012

2. CADRE

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LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE


L’information relative aux personnes accidentées âgées de moins de 16 ans se trouve principalement à la Loi sur l’assurance automobile, (L.R.Q. c. A-25), art. 13, 18, 23, 34, 35, 36, 36.1 à 39, 83.20 al. 4 et 5. Ces articles se lisent comme suit :

-  Articles 13, 18 et 23

 
La présente sous-section ne s'applique pas à une victime âgée de moins de 16 ans ni à celle âgée de 16 ans et plus qui fréquente à temps plein un établissement d'enseignement de niveau secondaire ou post-secondaire.
                                                                     

-  Article 34

Pour l’application de la présente sous-section :
  1.  une année scolaire débute le 1er juillet d’une année et se termine le 30 juin de l’année suivante;
  2. le niveau primaire s’étend de la maternelle à la sixième année.
                                     

-  Article 35

La victime qui, à la date de l’accident, est âgée de moins de 16 ans a droit à une indemnité tant que, en raison de cet accident, elle est incapable d’entreprendre ou de poursuivre ses études et si elle subit un retard dans celles-ci.

Le droit à cette indemnité cesse à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle elle atteint l’âge de 16 ans.

-  Article 36


Cette indemnité s’élève à :

  1. 3 000$ par année scolaire ratée au niveau primaire;
  1. 5 500$ par année scolaire ratée au niveau secondaire.
                                                                     

-      Article 36.1

        
La victime qui, en raison de l’accident, est privée de prestations régulières ou de prestations d’emploi ayant pour objet d’aider à acquérir par un programme de formation des compétences liées à l’emploi, prévues à la Loi concernant l’assurance-emploi au Canada (Lois du Canada, 1996, chapitre 23) auxquelles elle avait droit au moment de l’accident, a droit à une indemnité de remplacement du revenu tant qu’elle en est privée pour ce motif, sans toutefois excéder la fin de l’année scolaire au cours de laquelle elle atteint l’âge de 16 ans.  


L’indemnité à laquelle a droit la victime est calculée à partir des prestations qui lui auraient été versées si l’accident n’avait pas eu lieu. 


Pour l’application du présent article, les prestations auxquelles la victime aurait eu droit sont réputées être son revenu brut.

-  Article 37

La victime qui, lors de l’accident, exerce également un emploi ou qui, si l’accident n’avait pas eu lieu, aurait exercé un emploi, a droit, en outre, à une indemnité de remplacement du revenu si, en raison de cet accident, elle est incapable d’exercer cet emploi.

La victime a droit à cette indemnité tant que l’emploi aurait été disponible et qu’elle est incapable de l’exercer en raison de cet accident, sans toutefois excéder la fin de l’année scolaire au cours de laquelle elle atteint l’âge de 16 ans.

Le calcul de cette indemnité se fait de la façon prévue à l’article 31.

Si la victime a droit à la fois à cette indemnité et à une indemnité de remplacement du revenu visée à l’article 39, elle ne peut les cumuler.

Elle reçoit, toutefois, la plus élevée des indemnités auxquelles elle a droit.

-     Article 38

La victime qui, à compter de la fin de l’année scolaire au cours de laquelle elle atteint l’âge de
16 ans, est incapable d’entreprendre ou de poursuivre ses études et d’exercer tout emploi, en raison de l’accident, a droit, tant que dure cette incapacité, à une indemnité de remplacement du revenu. 


Cette indemnité est calculée à partir d’un revenu brut égal à une moyenne annuelle établie à partir
de la rémunération hebdomadaire moyenne des travailleurs de l’ensemble des activités économiques du Québec fixée par Statistique Canada pour chacun des 12 mois précédant le 1er juillet de l’année qui précède la fin de l’année scolaire au cours de laquelle elle atteint l’âge de
16 ans.

-   Article 39

La victime qui reprend ses études mais qui est incapable, en raison de l’accident, d’exercer tout emploi après avoir terminé ses études ou y avoir mis fin a droit, à compter de la fin de ses études, et tant que dure cette incapacité, à une indemnité. 

Si ses études prennent fin avant la date qui était prévue au moment de l’accident, la victime a droit :

  1. a) 3 000$ par année scolaire non complétée au niveau primaire; jusqu’à la date qui était prévue pour la fin de ses études
  • b) 5 500$ par année scolaire non complétée au niveau secondaire;

2. Si elles prennent fin après cette date, elle a droit à une indemnité de remplacement du revenu calculée à partir d’un revenu brut égal à une moyenne annuelle établie à partir de la rémunération hebdomadaire moyenne des travailleurs de l’ensemble des activités économiques du Québec fixée par Statistique Canada pour chacun des 12 mois précédant le 1 à compter de la date qui était prévue pour la fin de ses études, à l’indemnité de remplacement du revenu visée au troisième alinéa. 1er juillet de l’année qui précède la date où elles prennent fin.

-  Article 83.20, al. 4 et 5 L.A.A.

L'indemnité accordée à une personne visée à l'article 28 ou à l'article 35 est versée à la fin de la session ou de l'année scolaire que l'étudiant = rate en raison de l'accident. 


L'indemnité, autre que l'indemnité de remplacement du revenu, accordée à une personne visée à l'article 33 ou à l'article 39 est versée à la fin de la session ou de l'année scolaire non complétée.

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partagé par carmenf le 6 mai 2012 à 10:47 GMT · 474 téléchargements · 111 878 octets · dans 2. CADRE

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