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CADRE LÉGAL

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L'article 46 de la L.A.A. prévoit :

À compter de la troisième année de la date de l'accident, la Société peut déterminer un emploi à une victime capable de travailler mais qui, en raison de l'accident, est devenue incapable d'exercer l'un des emplois suivants :
-celui qu'elle exerçait au moment de l'accident (art 14)
-celui que la Société lui a déterminé (présumé) au 181ejour qui suit l'accident (art 19.24)


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L'emploi à déterminer, que cet article de loi mentionne au premier paragraphe, est le nouvel emploi que la Société détermine à la personne accidentée inapte à son emploi de façon permanente et non pas l'emploi présumé au 181ème jour à un travailleur sans emploi (art 24.)


Il faut bien comprendre qu'à compter de la 3ème année suivant l'accident, la Société n'est pas tenue de déterminer un emploi mais qu'elle acquiert plutôt le pouvoir discrétionnaire de le faire.
Aucune détermination d'emploi n'est faite si:

 

  •  La consolidation médicale n'est pas complétée et la preuve médicale au dossier n'indique pas que l'accidenté n'est plus apte à reprendre son emploi réel ou présumé.
  •  Le plan de réinsertion professionnelle approuvé par la Société dans le cadre d'un plan de réadaptation visant à permettre à la personne de devenir apte à exercer un nouvel emploi n'est pas terminé.

Le formulaire doit donc être complété quand la condition de la personne accidentée est consolidée et non pas obligatoirement à deux ans suivant l'accident.

 

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Amelioration qualite formulaire article 46 002.tif

partagé par carmenf le 3 fév. 2010 à 14:26 GMT · 298 téléchargements · 45 945 octets · dans CADRE LÉGAL

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février 2001