Accidentés accidenté: Guy Bilodeau Décisions du tribunal administratif

quatrième décision du T.A.Q

PrécédentSuivantIndex

finalement, la demande faite en 1997 est enfin reconnu.

Le Tribunal Administratif du Québec reçoit l'expertise du Dr Girard (SAAQ), au dernier moment (chose que les accidentés n'ont pas le droit de faire) au début de l'audition... et comme cette expertise est favorable à mon conjoint, elle est accepter en preuve...

Tribunal administratif du Québec

__________

 

Section des affaires sociales

En matière d'indemnisation

Date : 12 OCT. 2001

Dossiers : SAS-Q-004797-9809/SAS-Q-057273-9912

Membres du Tribunal:

François Brunet, médecin

Jean-Marc Ducharme, avocat

GUY BILODEAU

 

Partie requérante

c.

SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE

DU QUEBEC

Partie intimée

 

_______________

dossiers SAS-Q-004797-9809 et autres page 2

DECISION

En matière d'indemnisation

[1] Au moyen d'une première déclaration du 28 septembre 1998, le requerant intente un recours a I'encontre d'une décision du bureau de révision de la Société de l'assurance automobile du Québec, intimée. Cette décision du 3 septembre 1998 refusait de reconnaître une relation entre I'aggravation de la condition physique du requerant notée en juillet 1992 et son accident d'automobile du 22 novembre 1990.

 

[2] Au moyen d'une deuxième déclaration du 9 décembre 1999, le requerant intente un autre recours a I'encontre d'une autre décision du même bureau de révision. Cette décision du 30 novembre 1999 refusait de reconnaître une relation entre le diagnostic de hernie discale entraînant une discoïdectomie et le même accident d'automobile du 22 novembre 1990.

[3] Or, préalablement a I'audience devant le Tribunal administratif du Québec, l'intimée a soumis les deux dossiers a I'attention du Dr André Girard, orthopédiste au service de I'expertise conseil médicale de L'intimée. Ce médecin a précède a une analyse des dossiers sans questionnaire ou examen du requerant. Son rapport est date du 18 septembre 2001, soit la veille de I'audience.

[4] Le Dr Girard prend d'abord connaissance des deux points en litige. II refait I'historique complet de ('ensemble de la réclamation depuis I'accident du 22 novembre 1990. II tient ensuite compte de I'etude comparative de différents clichés pratiques par un neuroradiologiste. II précède enfin a rédiger ce qu'il qualifie d'un « avis motive ». Le dispositif de cet avis motive et la conclusion de I'etude du Dr Girard se lisent comme suit:

«AVIS MOTIVE:

Après évaluation des différents documents au dossier, soit ceux des Docteurs Roger Morcos, chirurgien orthopédiste, Michel St-Pierre, physiatre, Christian Cloutier, neurochirurgien, Lamarre, orthopédiste, André Lussier, rhumatologue et Philippe Couillard, neurochirurgien, nous devons accepter la relation entre la*rechute du 8 juillet 1992 ainsi que les discoïdectomie L4-L5 pratiquées le 26 novembre 1998 et I'accident du 22 novembre 1990.

(...)

 

CONCLUSION:

 

[Le requerant] a subi le 22 novembre 1990, un gros accident ou II y aurait eu capotage de son véhicule, son véhicule ayant été une perte totale. II aurait présente des le début, des douleurs au niveau de la région cervicale et lombaire ainsi qu'au niveau de la région lombaire centrale avec irradiation au niveau des fesses, jambes jusqu'au niveau des talons avec disesthesie bilatérale au niveau des

 

Dossiers : SAS-Q-004797-9809 et autres Page : 3

 

pieds sans paresthesie ou paresie. II aurait ensuite été évalue en physiatrie, différentes modalités thérapeutiques ayant été appliquées, incluant repos, médication anti-inflammatoire, physiothérapie, massage, orthothérapie et 5 peridurales et a note aucune amélioration suite a ces modalités thérapeutiques. [Le requerant] fut réfère au Dr Cloutier, neurochirurgien, lequel aurait recommande une discoïdectomie L4-L5 - L5-S1. [Le requerant] aurait refuse un traitement chirurgical craignant de demeurer paralyser et il aurait de nouveau opter pour différentes médecines douces avec plus ou moins d'amelioration. II fut également évalue en rhumatologie ou un diagnostic de spondylite ankylosante fut élimine. On aurait par la suite maintenu un diagnostic de dérangement inter-vertébral mineur dorsal et lombaire. En novembre 1998, en se tournant simplement dans son lit, il y a exacerbation douloureuse importante des esthesies au niveau des membres inférieures. Une tomodensitometrie axiale de la région lombaire ayant de nouveau montre des hernies discales L4-L5 et L5-S1 aggravées ayant nécessite une discoïdectomie L4-L5 et L5-S1 effectuée par le Docteur Couillard, neurochirurgien.» (sic)

[5] La procureure de L'intimée a déclare, en tout début d'audience, qu'elle avait pour mandat de confesser jugement dans le sens des recommandations du Dr André Girard. Ceci met fin aux deux litiges.

 

[6] II est utile de préciser, pour éviter toute ambiguïté, que, dans le paragraphe plus haut cite portant I'entete «avis motive» il faudrait lire, selon le contexte, qu'il s'agit bien de la rechute du 8 juillet 1992 et non du 8 juillet 1998 et qu'il faudrait également lire «les discoïdectomie L4-L5 et L5-S1 pratiquées le 26 novembre 1998» et non simplement la discoïdectomie L4-L5. C'est tout le contexte qui fait en sorte qu'on ne peut interpréter autrement cet avis motive et ce, même en étant conscient que la décision du bureau de révision aussi bien que la décision de première instance qui y avait donne lieu ne parlaient que de la discoïdectomie L4-L5. Le Tribunal, devant rendre la décision qui aurait du être rendue, et ce, malgré le fait qu'il s'agisse d'une admission, n'a aucune hésitation a rendre la décision en ce sens.

[7] Enfin, signalons que, quelques jours après I'audience, le Tribunal a reçu quelques documents en provenance du requerant. Essentiellement, le requerant demandait de procéder a huit corrections ou rectifications dans le texte du Dr Girard. II s'agit de rectifications dans la partie historique. Le Tribunal n'a aucune compétence pour apporter ces dites rectifications qui relèvent plutôt d'une fonction de correcteur d'épreuves. De toute façon, les corrections demandées n'ont aucune incidence sur le sort du recours.

[8] Les deux recours sont donc ACCUEILLIS. Le Tribunal administratif du Québec DECLARE conformément a I'admission de L'intimée :

- Qu'il y a relation entre la rechute du 8 juillet 1992 et I'accident d'automobile du 22 novembre 1990; ET

- Qu'il y a également relation entre les discoïdectomie L4-L5 et L5-S1 pratiquées le 26 novembre 1998 et !e même accident,

 

Dossiers : SAS-Q-004797-9809 et autres Page : 4

 

[9] L'intimée verra donc a indemniser le requerant en conséquence.

1 2 OCT. 2001

Me Pierre A. Cloutier Procureur du requerant

Me Isabelle Rochette Procureure de I'intimée

/cbd

FRANCOIS BRUNET

JEAN-MARC DUCHARME

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

 

 

 

 

 

Fichiers

TAQ décision 2001

partagé par carmenf le 2 avr. 2008 à 15:02 GMT · 504 téléchargements · 90 888 octets · dans Quatrième décision du T.A.Q

détails

PrécédentSuivantIndex