Vos droits DIRECTIVES SAAQ Refus, réduction, suspension et cessation des indemnités

3. PRINCIPES DIRECTEURS

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Date d’entrée en vigueur : 2009/11/23

Les dispositions de l’article 83.29 doivent être d’utilisation exceptionnelle.


Il s’agit d’une question d’appréciation de faits et, en ce sens, chaque dossier doit être analysé en fonction des renseignements qu’il contient et des circonstances qui lui sont propres.

La Société peut appliquer une des mesures prévues lorsque la personne accidentée collabore peu ou aucunement au processus nécessaire au traitement de son dossier d’indemnisation ou lorsqu’elle adopte un des comportements énumérés à l’article 83.29.


Dans tous les cas, la Société tente d’abord d’obtenir la collaboration de la personne accidentée.


La décision de suspendre le paiement d’une indemnité ne compromet pas les droits de la personne accidentée de façon définitive; elle ne fait que suspendre le droit de percevoir une indemnité jusqu’à ce que la personne accidentée se soit conformée à la demande de la Société.


La personne accidentée doit d’abord avoir été avisée des pouvoirs de la Société à cet effet, à l’exception des cas où cette personne a fourni des renseignements faux ou inexacts.


La suspension du paiement en permet la reprise éventuelle. Lorsque la suspension est levée, la personne accidentée n’a pas droit rétroactivement aux indemnités. La réduction peut être permanente ou temporaire tandis que la cessation et le refus sont des mesures
permanentes.

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