Vos droits DIRECTIVES SAAQ REPAS

2. CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE

provide at least one parameter for fusion overlay

mise à jour ci-dessous 1 janvier 2015

La directive traitant des frais de repas se réfère aux articles 23 et 32 de la section III « Déplacement. et transport >>, à l'article 55 de la section VI << Remboursement des frais de déplacement et de séjour
et de l'allocation de disponibilité » et à l’annexe III du Règlement sur le remboursement de certains frais (voir tableau en annexe). Les frais de repas engagés en vertu de l’article 83.7 de la L.A.A sont
également couverts par cette directive.

 

 Article 23 R.R.F.

Sous réserve des articles 24 à 33, les frais de déplacement ou de séjour engagés en vue de recevoir des soins sont remboursables.

Toutefois, lorsque ces frais sont engagés en vue de recevoir des soins à une distance de plus de 100 km de la résidence de la victime alors que de tels soins sont disponibles à moins de 100 km, seuls les frais engagés dans les premiers 100 km sont remboursables.
Le second alinéa ne s'applique pas  lorsque le déplacement est effectué à partir des lieux de l'accident
l 'accident.

Article 32 R.R.F.

Les frais engagés pour un repas sont remobursable jusqu'à concurrence des montants maximums prévus à l 'annexe III

 

Article 55 R.R.F.

Les frais de déplacement et de sejour visés aux articles 83.5 et 83.13 de la Loi sont remboursables dans les cas, aux conditions et jusqu ’à concurrence des montants maximums prévus aux articles 23
à 33, avec les adaptations nécessaires.

 

Article 83.7 L.A.A

La Société peut prendre les mesures nécessaires pour contribuer à la réadaptation d 'une victime, pour atténuer ou faire disparaître toute incapacité résultant d ’un prejudice corporel et pour faciliter son retour à la vie normale ou sa réinsertion dans la société ou sur le marché du travail.

 

voir onglet 23 page 1 dans "fichiers" de cette section

 

à partir du 1 janvier 2015:

 

2 CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE

La directive traitant des frais de repas découle des articles 83.2 et 83.5 de la Loi sur l’assurance automobile (LAA). Les frais de repas engagés en vertu de l’article 83.7 de la LAA sont également couverts par cette directive. Elle découle également des articles 23, 32 et 55 et de l’annexe III du Règlement sur le remboursement de certains frais (RRF) (voir le tableau en annexe).

Article 83.2 LAA

Une victime a droit, dans les cas et aux conditions prescrits par règlement et dans la mesure où ils ne sont pas déjà couverts par un régime de sécurité sociale, au remboursement des frais qu’elle engage en raison de l’accident :

1° pour recevoir des soins médicaux ou paramédicaux;

2° pour le déplacement ou le séjour en vue de recevoir ces soins; [...]

Article 83.5 LAA

Une victime qui se soumet à un examen exigé par la Société a droit au remboursement des frais de séjour et de déplacement engagés pour ce motif. En outre, une victime qui doit momentanément s’absenter de son travail pour recevoir, en raison de son accident, des soins médicaux ou paramédicaux ou pour se soumettre à un examen exigé par la Société, a droit à une indemnité si elle a perdu un salaire en raison de cette absence.

La personne qui accompagne une victime dont l’état physique ou psychique ou l’âge le requiert, lorsque celle-ci doit recevoir des soins médicaux ou paramédicaux ou se soumettre à un examen exigé par la Société, a droit à une allocation de disponibilité.

Elle a également droit au remboursement des frais de séjour et de déplacement engagés pour ces motifs. Le versement de l’allocation et de l’indemnité ainsi que le remboursement des frais de séjour et de déplacement s’effectuent dans les cas et selon les conditions prescrits par règlement.

Article 83.7

LAA La Société peut prendre les mesures nécessaires pour contribuer à la réadaptation d’une victime, pour atténuer ou faire disparaître toute incapacité résultant d’un préjudice corporel et pour faciliter son retour à la vie normale ou sa réinsertion dans la société ou sur le marché du travail.

Article 23 RRF

Sous réserve des articles 24 à 33, les frais de déplacement ou de séjour engagés en vue de recevoir des soins sont remboursables. Toutefois, lorsque ces frais sont engagés en vue de recevoir des soins à une distance de plus de 100 km de la résidence de la victime alors que de tels soins sont disponibles à moins de 100 km, seuls les frais engagés dans les premiers 100 km sont remboursables. Le second alinéa ne s’applique pas lorsque le déplacement est effectué à partir des lieux de l’accident.

Article 32 RRF

Les frais engagés pour un repas sont remboursables jusqu’à concurrence des montants maximums prévus à l’annexe III.

Article 55 RRF

Les frais de déplacement et de séjour visés à l’article 83.5 de la Loi sont remboursables dans les cas, aux conditions et jusqu’à concurrence des montants maximums prévus aux articles 23 à 33, compte tenu des adaptations nécessaires.