Vos droits DIRECTIVES SAAQ Les règlements sur le calcul des IRR

64 ans et plus

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§ 6. —  Victime âgée de 64 ans et plus

Réduction de l'indemnité.

40.  Lorsqu'une victime, à la date de l'accident, est âgée de 64 ans et plus, l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle elle a droit est réduite de 25 % à compter de la deuxième année qui suit la date de l'accident, de 50 % à compter de la troisième année et de 75 % à compter de la quatrième année.

Durée.

La victime cesse d'avoir droit à cette indemnité quatre ans après la date de l'accident.

1977, c. 68, a. 40; 1989, c. 15, a. 1.

Victime de 65 ans et plus.

41.  La victime qui, à la date de l'accident, est âgée de 65 ans et plus et n'exerce aucun emploi ne peut recevoir une indemnité de remplacement du revenu.

1977, c. 68, a. 41; 1982, c. 59, a. 21; 1989, c. 15, a. 1.

Remplacement du revenu.

42.  Malgré l'article 41, une victime âgée de 65 ans et plus a droit à une indemnité de remplacement du revenu durant les premiers 180 jours qui suivent l'accident dans les cas suivants:

 1° en raison de cet accident, elle est incapable d'exercer un emploi qu'elle aurait exercé durant cette période si l'accident n'avait pas eu lieu;

 2° en raison de cet accident, elle est privée de prestations régulières ou de prestations d'emploi ayant pour objet d'aider à acquérir par un programme de formation des compétences liées à l'emploi, prévues à la Loi concernant l'assurance-emploi au Canada (Lois du Canada, 1996, chapitre 23) auxquelles elle avait droit au moment de l'accident.

Durée de l'indemnité.

La victime a droit, durant cette période, à cette indemnité, dans le cas prévu au paragraphe 1° du premier alinéa, tant que l'emploi aurait été disponible et qu'elle est incapable de l'exercer en raison de l'accident et, dans le cas prévu au paragraphe 2° du premier alinéa, tant qu'elle en est privée pour ce motif.

Restriction.

Toutefois, si la victime est à la fois visée aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa, elle ne peut cumuler les indemnités et, tant que cette situation demeure, reçoit la plus élevée.

Calcul.

À compter du cent quatre-vingt-unième jour qui suit l'accident, la victime a droit, sous réserve de l'article 40, à une indemnité de remplacement du revenu calculée conformément à l'article 21.

1977, c. 68, a. 42; 1989, c. 15, a. 1; 1991, c. 58, a. 10; 1999, c. 22, a. 39; 1999, c. 22, a. 8.

Calcul.

42.1.  L'indemnité à laquelle a droit la victime visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 42 est calculée à partir du revenu brut tiré de l'emploi qu'elle aurait exercé si l'accident n'avait pas eu lieu.

Calcul.

L'indemnité à laquelle a droit la victime visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 42 est calculée à partir des prestations qui lui auraient été versées si l'accident n'avait pas eu lieu.

Revenu brut.

Pour l'application du présent article, les prestations auxquelles la victime aurait eu droit sont réputées être son revenu brut.

1991, c. 58, a. 10; 1999, c. 22, a. 39; 1999, c. 40, a. 26.

Réduction de l'indemnité.

43.  Lorsqu'une victime reçoit déjà une indemnité de remplacement du revenu en vertu du présent chapitre et qu'elle atteint son soixante-cinquième anniversaire de naissance, l'indemnité à laquelle elle a droit est réduite de 25 % à compter de cette date, de 50 % à compter de la date de son soixante-sixième anniversaire de naissance et de 75 % à compter de la date de son soixante-septième anniversaire.

Durée.

La victime cesse d'avoir droit à cette indemnité à compter de la date de son soixante-huitième anniversaire de naissance.

1977, c. 68, a. 43; 1989, c. 15, a. 1.

§ 7. —  Victime régulièrement incapable d'exercer tout emploi

Incapacité antérieure.

44.  La victime qui, lors de l'accident, est régulièrement incapable d'exercer tout emploi pour quelque cause que ce soit, excepté l'âge, ne peut recevoir une indemnité de remplacement du revenu.

1977, c. 68, a. 44; 1989, c. 15, a. 1.