Vos droits DIRECTIVES SAAQ Les règlements sur le calcul des IRR

temps partiel

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La présente sous-section ne s'applique pas à une victime de moins de 16 ans, ni à celle âgée de 16 ans et plus qui fréquente à temps plein un établissement d'enseignement de niveau secondaire ou post-secondaire.

Victime de moins de 16 ans.

18. La présente sous-section ne s'applique pas à une victime de moins de 16 ans, ni à celle âgée de 16 ans et plus qui fréquente à temps plein un établissement d'enseignement de niveau secondaire ou post-secondaire.

1977, c. 68, a. 18; 1982, c. 59, a. 6; 1985, c. 6, a. 487; 1989, c. 15, a. 1; 1992, c. 68, a. 157.

18.1. (Remplacé).

1985, c. 6, a. 487; 1989, c. 15, a. 1.

18.2. (Remplacé).

1985, c. 6, a. 487; 1989, c. 15, a. 1.

18.3. (Remplacé).

1985, c. 6, a. 487; 1989, c. 15, a. 1.

18.4. (Remplacé).

1985, c. 6, a. 487; 1989, c. 15, a. 1.

Emploi temporaire.

19. La victime qui, lors de l'accident, exerce habituellement un emploi temporaire ou un emploi à temps partiel a droit à une indemnité de remplacement du revenu durant les premiers 180 jours qui suivent l'accident si, en raison de cet accident, elle est incapable d'exercer son emploi.

Indemnité.

Elle a droit à cette indemnité, durant cette période, tant qu'elle demeure incapable d'exercer cet emploi en raison de cet accident.

1977, c. 68, a. 19; 1989, c. 15, a. 1.

Calcul.

20. Cette indemnité de remplacement du revenu est calculée de la façon suivante:

1° si la victime exerce son emploi comme travailleur salarié, l'indemnité est calculée à partir du revenu brut qu'elle tire de son emploi;

2° si la victime exerce son emploi comme travailleur autonome, l'indemnité est calculée à partir du revenu brut que la Société fixe par règlement pour un emploi de même catégorie, ou à partir de celui qu'elle tire de son emploi s'il est plus élevé;

3° si la victime exerce plus d'un emploi, l'indemnité est calculée à partir du revenu brut qu'elle tire de l'emploi qu'elle devient incapable d'exercer ou s'il y a lieu, des emplois qu'elle devient incapable d'exercer.

Indemnité additionnelle.

Si en raison de cet accident, la victime est également privée de prestations régulières ou de prestations d'emploi ayant pour objet d'aider à acquérir par un programme de formation des compétences liées à l'emploi, prévues à la Loi concernant l'assurance-emploi au Canada (Lois du Canada, 1996, chapitre 23) auxquelles elle avait droit au moment de l'accident, elle a droit de recevoir une indemnité additionnelle calculée à partir des prestations qui lui auraient été versées. Ces prestations sont réputées faire partie de son revenu brut.

1977, c. 68, a. 20; 1982, c. 59, a. 7; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 58, a. 3; 1999, c. 22, a. 39; 1999, c. 40, a. 26.

Détermination d'un emploi.

21. À compter du cent quatre-vingt-unième jour qui suit l'accident, la Société détermine à la victime un emploi conformément à l'article 45.

Remplacement de revenu.

La victime a droit à une indemnité de remplacement du revenu si, en raison de cet accident, elle est incapable d'exercer l'emploi que la Société lui détermine.

Indemnité.

Cette indemnité est calculée à partir du revenu brut que la victime aurait pu tirer de l'emploi que la Société lui a déterminé. Cette dernière fixe ce revenu brut de la manière prévue par règlement en tenant compte:

1° du fait que la victime aurait pu exercer cet emploi à temps plein ou à temps partiel;

2° de l'expérience de travail de la victime durant les cinq années qui ont précédé la date de l'accident et, notamment, des périodes pendant lesquelles elle était apte à exercer un emploi ou a été sans emploi ou n'a exercé qu'un emploi temporaire ou un emploi à temps partiel;

3° du revenu brut que la victime a tiré d'un emploi qu'elle a exercé avant l'accident.

Nombre d'emplois.

Si, lors de l'accident, la victime exerçait plus d'un emploi temporaire ou à temps partiel, la Société lui détermine un seul emploi conformément à l'article 45.

Frais de garde.

Le premier alinéa ne s'applique pas à la victime qui a droit à une indemnité pour frais de garde conformément à l'article 80.

1977, c. 68, a. 21; 1982, c. 59, a. 8; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.

21.1. (Remplacé).

1982, c. 59, a. 8; 1989, c. 15, a. 1.

21.2. (Remplacé).

1982, c. 59, a. 8; 1989, c. 15, a. 1.

21.3. (Remplacé).

1982, c. 59, a. 8; 1989, c. 15, a. 1.

22. (Abrogé).

1977, c. 68, a. 22; 1982, c. 59, a. 9; 1989, c. 15, a. 1; 1999, c. 22, a. 2.