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3.2 DOUBLE EMPLOI

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3.2 DOUBLE EMPLOI


Une victime incapable d'exercer plus d'un emploi qui retourne à un de ces emplois pour une durée moindre ou qui obtient un nouvel emploi pourra recevoir l'indemnité prévue à l'article 56 de la loi si les critères mentionnés au point 1 sont respectés.


Ex. : Lors de l'accident, soit le 14 juin 1990, une victime occupe deux emplois, soit celui de réparateur d'appareils électriques qui lui procure un revenu brut annuel de 15 000 $, et celui de cuisinier pour un restaurant, qui lui procure un revenu brut annuel de 20 000 $. Le 15 août 1990, alors qu'elle est toujours incapable d'exercer son emploi de réparateur d'appareils électriques, elle retourne à son emploi de cuisinier, emploi qui lui rapportera un revenu brut annuel de 10 000 $ étant donné qu'elle n'est capable de l'effectuer qu'à mi-temps. Lors de son retour à l'emploi de cuisinier, l'indemnité de remplacement du revenu de cette victime sera calculée ainsi :

  • indemnité de remplacement du revenu de 35 000 $, soit 20 166,72 - 6 320,84 $ (soit 75 % du revenu net de 10 000 $ = 13 845,88 $;
  • Il est important de noter que le revenu brut de 35 000 $ est retenu parce qu'il s'agit du revenu brut tiré des emplois occupés par la victime lors de l'accident et pour lesquels elle a reçu une indemnité de remplacement du revenu.


IV-1.4 Mise à jour :# 123 Date d'entrée en vigueur : 2004/04/01