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Cessation (annulation) de la rente d'invalidité du RPC ou d'un programme de sécurité du revenu d'une autre juridiction équivalant à celui établi par la Loi sur le régime de rente du Québec

RPC Programme de sécurité du revenu d'une
autre juridiction équivalant à celui établi
par la Loi sur le régime de rentes du
Québec
En vertu du Règlement sur le Régime de pensions du Canada, une victime dispose d'un délai de six mois pour demander la cessation du versement de sa rente d'invalidité et rembourser les montants reçus.
Cette cessation n'empêche pas que le rétablissement du versement de cette rente puisse être demandé et obtenu ultérieurement. Il n'existe aucune disposition législative ou réglementaire limitant le nombre de cessation ou de rétablissement du versement de la rente.
Vérifier auprès de l'organisme responsable du programme de sécurité du revenu du lieu de résidence de la victime si une mesure similaire est prévue dans leur régime.


Lorsqu'une victime demande et obtient la cessation (annulation) ou le rétablissement du versement de sa rente d'invalidité, la SAAQ doit ajuster l'IRR en conséquence, c'est-à-dire, rétablir la pleine IRR lors de la cessation de la rente ou réduire de nouveau l'IRR lors du rétablissement de celle-ci.


3.2 COORDINATION DU VERSEMENT DE LA RENTE D'INVALIDITÉ RRQ ET DE L'IRR DE LA SAAQ

Loi sur le régime de rentes du Québec art 105.1


Malgré le paragraphe b de l'article 105, une rente d'invalidité n'est payable à un cotisant pour une invalidité résultant d'un accident au sens de la Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., chapitre A-25) que si le montant de l'indemnité de remplacement du revenu auquel il a droit en vertu de cette loi est inférieur au montant de la rente d'invalidité qui lui serait autrement payable. Le montant de la rente correspond alors à la différence entre le montant de la rente d'invalidité autrement payable et celui de l'indemnité de remplacement du revenu; cette rente est versée au cotisant par l'entremise de la Société de l'assurance automobile du Québec.


Quoique sa rente d'invalidité soit réduite ou qu'aucune rente ne lui soit payable, les autres dispositions de la présente loi s'appliquent à l'égard du cotisant comme si la rente à laquelle il aurait autrement eu droit lui était payable, notamment celles relatives à l'ajustement de la période cotisable, au partage des gains admissibles non ajustés ainsi qu'à l'ouverture du droit aux autres prestations et à leur calcul.


IB-3.10 Mise à jour; #112 Date d'entrée en vigueur : 2001/07/01

Loi sur le régime de rentes du Québec art. 180.3

La Régie verse mensuellement à la Société de l'assurance automobile du Québec une somme globale correspondant au montant des rentes d'invalidité qui, en raison de l'article 105.1, ne peuvent être payées aux cotisants visés à cet article.


Lorsqu'une victime a droit, en raison d'un accident d'automobile, à une rente d'invalidité de la RRQ et à une indemnité de remplacement de revenu de la SAAQ, elle reçoit alors une pleine indemnité de remplacement du revenu non réduite du montant de la rente d'invalidité. La rente d'invalidité n'est pas payable à la victime compte tenu qu'elle a droit à une indemnité de remplacement du revenu. Toutefois, lorsque l'indemnité de remplacement de revenu est inférieure à la rente d'invalidité calculée, la partie excédentaire de la rente d'invalidité est alors payable à la victime. Ces montants (IRR et RI excédentaire) sont versées à la victime par la SAAQ aux quatorze jours.


La Régie des rentes verse mensuellement à la Société une compensation financière qui équivaut au montant des rentes qui ne sont pas payables à la victime en raison de l'article 105.1 de la loi RRQ et au montant des rentes d'invalidité excédentaires versées pour la RRQ.


3.2.1 Champ d'application du principe de coordination


Le principe de coordination de la rente d'invalidité RRQ avec l'IRR de la Société s'applique :


1° aux dossiers ouverts à la suite d'un accident d'automobile peu importe la date de l'accident en autant que l'invalidité résulte de l'accident d'automobile et que la victime est admissible à une IRR;

2° dans les cas de rechute.


À noter que seule la rente d'invalidité peut faire l'objet d'une coordination avec l'indemnité de remplacement de revenu. Le cas échéant, lorsqu'une rente est payable aux personnes à charge de la victime, c'est la RRQ seule qui assure le paiement et le suivi de ces rentes.


Ex. : Une victime est admissible à une rente d'invalidité de la RRQ. Cette victime a un enfant qui reçoit une rente d'enfant de cotisant invalide. La rente versée à l'enfant ne fait pas l'objet d'une intégration avec l'IRR.


3.2.2 Règles d'application


La coordination de la rente d'invalidité de la RRQ avec l'IRR de la SAAQ est réalisée de la façon suivante : le montant mensuel établi par la RRQ est divisé par le nombre de jours dans le mois concerné et le montant est comparé au montant de la rente journalière de la SAAQ.

À noter que si la rente d'invalidité de la RRQ est supérieure à l'IRR de la Société, le montant versé par la SAAQ sera alors celui correspondant à l'IRR auquel est ajoutée la partie de rente d'invalidité excédentaire.

Chaque chèque expédié à la victime doit porter mention de la proportion de l'IRR de la SAAQ et de la proportion de la rente d'invalidité de la RRQ pour la partie excédentaire.


Date d'entrée en vigueur : 2001/07/01 Mise à jour : # 1 12 IB - 3.11


EXEMPLES de coordination d'une rente d'invalidité RRQ à une IRR de la SAAQ pour un mois de trente jours :


Ex.(l) : Supposons que la SAAQ est tenue de verser à une victime une IRR de 600 $ aux 14 jours et que la RRQ calcule à ce bénéficiaire une rente d'invalidité mensuelle de 400 $, ce qui représente une rente de 186,66 $ aux quatorze jours.


1. Montants : IRR = 600 $ RI = 186,66$
2. RI excédentaire = 0
IRR RI excédentaire
3. Coordination de la RI avec l'IRR : 600 + 0 = 600 $


La SAAQ est tenue de verser à la victime un montant de 600 $ d'IRR aux quatorze jours.


Au montant d'IRR versé aucun montant de rente d'invalidité de la RRQ n'est payable puisque l'I.R.R. est supérieure à la rente d'invalidité. La Société reçoit mensuellement de la Régie des rentes une compensation financière correspondant à 400 $.


Ex.(2) : Supposons que la SAAQ est tenue de verser à une victime une IRR de 200 $ aux quatorze jours et que la RRQ calcule à ce bénéficiaire une rente d'invalidité mensuelle de 700 $, ce qui représente une rente de 326,66 $ aux quatorze jours.


1. Montants : IRR = RI
200$ 326,66 $ RI
326,66 $ IRR 3. Coordination de la RI avec l'IRR : 200 $ +


2. RI excédentaire
IRR
200$ = RI excédentaire 126,66 $
126,66$ 326,66 $


La SAAQ est tenue de verser à la victime un montant de 200 $ d'IRR aux quatorze jours. Au montant d'I.R.R. versé, il faut ajouter le montant de rente d'invalidité excédentaire de la RRQ. En conséquence, la SAAQ expédie à la victime un chèque au montant 326,66 $ lequel montant totalise l'IRR de la SAAQ et la rente d'invalidité excédentaire. La Société reçoit mensuellement de la Régie des rentes une compensation financière correspondant à 700 $.


La coordination de la rente d'invalidité avec l'IRR demeure tant que la victime a droit de recevoir une I.R.R. de la SAAQ. Lorsque le droit à l'IRR cesse, il revient alors à la RRQ d'assurer le versement et le suivi de la rente d'invalidité, s'il y a lieu.


La coordination s'applique aussi lorsque la victime est incarcérée. Pour plus de précisions, veuillez vous référer au point 1.4.3 du titre « Calcul de l'indemnité - Victime incarcérée ».


Le recouvrement des sommes versées sans droit pour les périodes visées avant le 1er janvier 1996 est effectué par chacun des organismes concernés. Ainsi, il appartient à la SAAQ ou à la RRQ, selon le cas, de récupérer les montants d'IRR ou de rentes d'invalidité qui en vertu de leur régime respectif se trouvent avoir été versés en trop. Toutefois, pour les périodes visées à partir du 1er janvier 1996, lorsqu'une rente d'invalidité a été payée sans droit en raison de l'article 105.1 de la loi RRQ, la SAAQ doit, sur demande de la Régie des rentes déduire de l'IRR payable, le montant de rente d'invalidité payé sans droit (se référer au titre intitulé « Recouvrement des indemnités » pour connaître les modalités de recouvrement).


IB - 3.12 Mise à jour:* 113 Date d'entrée en vigueur : 2001/10/01

3.2.3 Admissibilité d'une victime à une rente d'invalidité RRQ

Loi sur le régime de rentes du Québec art 139 al. 2

Lorsque la Régie est avisée par la Société de l'assurance automobile du Québec qu'un cotisant a droit à une indemnité de remplacement du revenu payable en vertu de la Loi sur l'assurance automobile, ce cotisant est présumé, pour l'application du présent article, avoir fait une demande de rente d'invalidité en vertu de la présente loi. L'avis doit être accompagné d'une photocopie de la demande d'indemnité de remplacement du revenu et des documents soutenant une telle demande.



Loi sur le régime de rentes du Québec art. 139.2

La demande de prestation est censée être faite le jour où elle est reçue à un bureau de la Régie sur la formule exigée dûment remplie.
La Régie peut considérer cette demande de prestation comme ayant été faite à une date antérieure:
a) lorsque le requérant a envoyé à la Régie, dans les douze mois qui précèdent, un écrit manifestant son intention de demander une prestation;
b) lorsqu'elle est avisée par la Société de l'assurance automobile du Québec que le requérant a droit à une indemnité de remplacement du revenu payable en vertu de la Loi sur l'assurance automobile.



3.2.3.1 Vérification de l'admissibilité


Lorsqu'une victime a droit à une indemnité de remplacement du revenu, la SAAQ doit vérifier si cette victime peut être également admissible à une rente d'invalidité de la RRQ.


Afin de déterminer si une victime peut être admissible à une rente d'invalidité de la RRQ, l'agent vérifie si les critères suivants sont respectés :


=> la victime doit avoir atteint au moins 18 ans à la date de l'accident d'automobile;
=> la victime doit avoir sa résidence habituelle au Québec ou, selon l'information au dossier, avoir déjà résidé au Québec;
=> l'accident d'automobile doit être survenu au moins quatre mois avant le 65e anniversaire de naissance de la victime;
=> dans le cas d'une victime âgée de moins de 60 ans, son incapacité doit la rendre incapable d'exercer tout emploi de façon permanente;
=> dans le cas d'une victime âgée de 60 ans ou plus, son incapacité doit la rendre incapable d'exercer l'emploi qu'elle occupait lors de l'accident. Toutefois, si la victime âgée de 60 ans ou plus choisit de se faire verser par la RRQ, une rente de retraite, plutôt qu'une rente d'invalidité, aucune coordination de rentes n'est effectuée. Dans un tel cas, la SAAQ verse à la victime 1TRR à laquelle elle a droit, tandis que la RRQ assure le paiement et le suivi de la rente de retraite.


Si après étude du dossier à la SAAQ, il apparaît qu'une victime pourrait être admissible à une rente d'invalidité, l'agent doit en aviser la RRQ.

Date d'entrée en vigueur : 2001/07/01 Mise à jour: #112 IB-3.13

Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1990. la Société doit demander aux personnes accidentées de présenter elles-même une demande de rente d'invalidité auprès de la RRQ, et ce, même si elles ont subi une rechute à compter de cette date. La présomption prévue aux articles 139 et 139.2 de la Loi sur le régime de rentes du Québec ne s'applique qu'aux accidents survenus à compter du 1" janvier 1990 (date réelle d'accident).


Pour les accidents survenus à compter du 1er Janvier 1990. la Société peut effectuer cette démarche car cet avis tient lieu de la demande de prestation. H doit être accompagné d'une photocopie de la demande d'indemnité et des documents suivants qui peuvent être disponibles au dossier de la victime :


• rapports médicaux;
• expertises médicales;
• suivi en réadaptation pour les clients TCC et les blessés médullaires;
• suivi en réadaptation pour l'établissement de l'aptitude ou de l'inaptitude à l'emploi et/ou le rapport d'évaluation de l'aptitude à Pemploi/études;
• profil des restrictions de la personne accidentée;
• copie de la décision portant sur les capacités de travail (décisions 46-47);
• de façon exceptionnelle, le dossier hospitalier s'il n'y a aucun autre document médical au dossier ou sur demande spécifique de la RRQ;
• décisions du Bureau de révision pu du TAQ modifiant ou infirmant la décision sur la capacité de travail, s'il y a lieu.


Ces documents sont expédiés à la RRQ via le formulaire «Vérification de l'admissibilité RRQ-SAAQ» prévu à cette fin et la SAAQ avise alors le réclamant que son dossier a été transmis à la Régie des rentes.


La RRQ analyse la demande et décide de l'admissibilité ou non d'une victime à une rente d'invalidité. Plusieurs décisions peuvent être rendues :


=> la victime n'est pas admissible à une rente d'invalidité de la RRQ;


=> la victime n'est pas admissible à une rente d'invalidité de la RRQ mais elle pourrait l'être en
vertu du Régime de pensions du Canada; => la victime est admissible à une rente d'invalidité mais cette invalidité n'est pas due à
l'accident : la RRQ verse alors directement à la victime la rente d'invalidité;

=> la victime est admissible à une rente d'invalidité et cette invalidité est due à l'accident :

=>la victime est avisée par la RRQ de la coordination de la rente d'invalidité avec l'IRR de la
SAAQ.


Note : Une personne admissible à une rente d'invalidité de la RRQ en raison d'un accident d'automobile ne pourra plus obtenir l'annulation de cette rente lorsqu'elle reçoit une IRR de la SAAQ.


3.2.4 Transmission de la décision à la SAAQ


Quelle que soit la décision que rend la RRQ elle est tenue de la communiquer à la SAAQ.


La réception par l'agent d'indemnisation de la décision lui permet, s'il y a lieu, d'effectuer la coordination de la rente RRQ avec l'IRR de la Société.


IB-3.14 Mise à jour: #126 Date d'entrée en vigueur : 2005/01/01

À NOTER : Si la RRQ décide qu'une victime n'est pas admissible à une rente RRQ, mais qu'elle pourrait l'être en vertu du Régime de pensions du Canada (RPC), la RRQ avise la SAAQ que le dossier a été transféré au ministère du Développement des ressources humaines du Canada responsable de l'administration d'un tel régime. Dès que la SAAQ est informée qu'une rente RPC est versée à la suite d'un accident d'automobile, elle est déduite de l'IRR, et la SAAQ ne verse alors que sa part d'indemnit é.


3.3 ABSENCE DE COORDINATION DES INDEMNITÉS DANS LES CAS DE DÉCÈS


L'indemnité de décès versée par la SAAQ n'est pas réduite de la prestation de décès payable par la RRQ. Par conséquent, ces indemnités ne font l'objet d'aucune intégration et il appartient à chacun des organismes d'assurer le paiement et le suivi de l'indemnité de décès. La même règle est également applicable pour toutes indemnités de d écès versées par un autre organisme.


3.4 NON-ADMISSIBILIT É À LA RENTE DE RETRAITE


Loi sur le r égime de rentes du Québec art. 106.3

Un cotisant est admissible à une rente de retraite à compter de 65 ans ou, dans les cas suivants, à compter de 60 ans :
a) il a cessé de travailler au sens de l'article 158.2;
b) sa rémunération est réduite d'au moins 20 % en raison d'une retraite progressive intervenue par suite d'une entente conclue avec son employeur.
Toutefois, nul cotisant n'est admissible à la rente de retraite avant l'âge de 65 ans si une indemnité visée à l'article 105.1 ou 105.2 lui est payable, à moins que le rente de retraite ne lui soit devenue payable avant cette indemnité. L'exclusion du droit à la rente de retraite pour le bénéficiaire d'une indemnité visée à l'article 105.1 ne s'applique cependant que si le cotisant est par ailleurs admissible à la rente d'invalidité.



Loi portant r éforme du régime de rentes art. 93

Les dispositions du second alinéa de l'article 106.3 de la Loi sur le régime de rentes du Québec, édicté par le paragraphe 2° de l'article 40, ne s'appliquent qu'aux rentes de retraite qui deviennent payables après le 30 juin 1998. (Droit transitoire)


À compter du 1er juillet 1998, la victime qui reçoit une indemnité de remplacement du revenu ne peut recevoir en même temps une rente de retraite de la RRQ, à moins que cette dernière n'ait été payable avant le d ébut de l'IRR.


Une victime peut toutefois recevoir une rente de retraite de la RRQ, si elle n'est pas admissible à une rente d'invalidité résultant d'un accident d'automobile tel que prévu à l'article 105.1 de la Loi sur le r égime de rentes du Québec.


Ces nouvelles dispositions ne s'appliquent qu'aux rentes de retraite qui deviennent payables apr ès le 30 juin 1998.


Date d'entrée en vigueur : 2005/01/01 Mise à jour:#126 IB-3.15