Vos droits DIRECTIVES SAAQ MODALITÉS DE PAIEMENTS 2 paiement avant de rendre une décision

2.2 AUCUN PAIEMENT PRÉLIMINAIRE

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2.2 CAS OÙ AUCUN PAIEMENT PRÉLIMINAIRE NE PEUT ÊTRE FAIT


a) Lorsque le requérant bénéficie déjà d'une I.R.R.en vertu d'une loi administrée par la C.S.S.T. ou d'une indemnité pour incapacité totale en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, de la Loi visant à favoriser le civisme ou la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels et que ce dernier réclame une LR.R.en vertu de la L.A.A. à la suite d'un nouvel événement ou d'une rechute;


b) lorsque l'agent conserve des doutes sérieux à l'égard de la décision qui sera éventuellement rendue par la Société quant au fait accidentel, à la relation blessure-accident ou au droit à une indemnité pour le requérant;


c) lorsque le requérant a une dette à rembourser à la Société (cas de recouvrement), à moins que le fait d'effectuer des paiements préliminaires ne compromette pas la récupération de la dette, dans ce cas, les paiements devront être faits sous la surveillance de la Division du contrôle de la perception et du recouvrement;

 

Modalité de paiement XD-1.14 Mue à jour:* 122 Date d'entrée en vigueur: 2004/01/01

d) lorsque le requérant a droit à une indemnité forfaitaire pour étudiant en vertu des articles 29,33,36 et 39 de la loi;


e) lorsqu'à la face même du dossier, la demande d'indemnité démontre que la Société ne procédera qu'au remboursement de certains frais en vertu des articles 79, 83 à 83.7 de la loi;


f) lorsque le requérant a déjà reçu une avance de frais pour laquelle il n'a pas produit les pièces justificatives à l'appui des frais engagés.

Modalité de paiement XII1.15 mise a jour 122