Vos droits DIRECTIVES SAAQ MODALITÉS DE PAIEMENTS 4 MODES DE PAIEMENT

4.2.1 Mineur non émancipé

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ce que la saaq doit faire lorsqu'un paiement est du à un mineur non émancipé


Le paiement doit être fait au représentant autorisé du mineur non émancipé.


a) Règle applicable au tuteur d'office désigné avant le 1er janvier 1994
Lorsqu'il s'agit d'un tuteur d'office qui a été nommé avant le 1er janvier 1994 en vertu de l'ancien article 3 de la Loi sur l'assurance automobile, le chèque ou le cas échéant, le relevé de virement automatique, est fait à l'ordre de la mère ou du père de la victime ou de la personne qui en tient lieu et doit alors être libellé comme suit : « Payable à l'ordre de (nom du tuteur d'office) pour (nom de la victime) ».
Toutefois, si le mineur est pourvu d'un tuteur, le chèque ou le cas échéant, le relevé de virement automatique est alors payable à l'ordre de ce dernier et doit être libellé comme suit : Payable à l'ordre de (nom du tuteur) es qualité de tuteur pour (nom de la victime) ».


b) Règle applicable au tuteur désigné à compter du 1er janvier 1994
E convient de rappeler que la tutelle est soit légale (i.e. exercée par le père ou la mère ou conjointement par les deux parents, conformément au Code civil du Québec) ou conférée par jugement ou par testament.


Dans de tels cas, le chèque ou le cas échéant, le relevé de virement automatique, est fait à l'ordre du tuteur et doit être libellé comme suit : « (nom du tuteur) es qualité de tuteur pour (nom de la victime) ».


En cas de décès du tuteur légal (mère ou père) ou d'office, c'est le parent survivant qui agit comme tuteur et qui doit aviser la Société de cet état de choses afin que les changements nécessaires puissent être effectués. Par ailleurs, au décès du tuteur nommé par jugement ou par testament, un nouveau tuteur doit être désigné. Il en va de même lorsque le tuteur cesse d'exercer sa charge pour tout autre motif (démission, etc.).


Dans ces situations, les chèques ou le cas échéant, les virements automatiques, sont retenus jusqu'à ce que le nouveau tuteur soit connu. Après la nomination d'un remplaçant, les chèques ou le cas échéant, les virements automatiques, y compris les arrérages, s'il y a lieu, sont payables à l'ordre de celui-ci.


modalités de paiement XII • 1.20 Mise à jour: # 112 Date d'entrée en vigueur : 2001/07/01

Les chèques couvrant l'I.R.R. d'un mineur pris en charge par un centre de services sociaux (C.S.S.) sont adressés à ce centre jusqu'à la nomination d'un tuteur. De plus, ils doivent être payables au nom de la victime et être libellés « POUR DÉPÔT SEULEMENT ». Aucun virement automatique ne doit être autorisé jusqu'à la nomination d'un tuteur.

modalités de paiement XII -1.21 Mise à jour :# 112 Date d'entrée en vigueur : 2001/07/01