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1.2.4 Critères de capitalisation

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Ainsi, la Société peut procéder à la capitalisation lorsque tous les critères suivants sont rencontrés :


a) la condition médicale de la victime est stable : aucune amélioration ou détérioration prévisible à court ou long terme ne pouvant modifier sa capacité de travail;
b) le montant de l'indemnité de remplacement du revenu est stable (c'est-à-dire que la rente d'invalidité n'est pas annulée ou ne peut plus être annulée) : aucune réduction prévisible du montant de l'indemnité en raison du paiement d'une prestation d'invalidité fait en vertu d'un programme visé à l'article 83.68 de la Loi sur l'assurance automobile;


- la victime a été déclarée non admissible à une rente d'invalidité de la RRQ, du Régime de pensions du Canada ou d'un programme de sécurité du revenu de juridiction équivalant à celui établi par la Loi sur le régime de rentes du Québec;
- l'indemnité de remplacement du revenu ne fait pas l'objet d'une intégration avec une rente d'invalidité versée par la RRQ en raison de l'accident;
- le processus de réadaptation au sens de la réinsertion professionnelle pour la victime est terminé;
- l'évaluation de la capacité résiduelle de la victime en vertu de l'ancien article 32 ou des nouveaux articles 46 et 47 de la loi a été effectuée et une année complète s'est écoulée depuis le moment de l'application de l'une de ces dispositions;
- l'indemnité de remplacement du revenu ne fait pas l'objet d'une saisie ou d'une déduction en vertu de l'article 83.28 de la loi;
- les délais de révision ou de recours sont expirés;
- le dossier n'a pas de demande de révision ou de recours inscrit devant le Tribunal
administratif du Québec; et
c) la victime accepte de signer une quittance pour le montant de la capitalisation faite par la Société et ce montant, ainsi capitalisé, constitue un règlement final dans ce dossier pour toute' réclamation relative à l'indemnisation de remplacement du revenu.

Modalités de paiement XII -1.5 Date d'entrée en vigueur : 2005/01/01 Mise à jour : # 126