5.3 PAIEMENTS À COMPTER 1994
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5.3 PRINCIPE APPLICABLE AUX PAIEMENTS EFFECTUÉS À COMPTER DU 1™ JANVIER 1994
L.A.A., art. 83.24, alinéa 1
Les frais visés aux articles 79, 83, 83.1, 83.2, 83.7, ainsi que le coût de l'expertise visée à l'article 83.31 peuvent être payés, à la demande de la victime, directement au fournisseur. |
Cette nouvelle disposition s'applique à tout paiement fait à un fournisseur à compter du 1er janvier 1994.
En vertu de cette disposition, l'ensemble des frais visés au titre n de la loi peuvent faire l'objet d'un paiement direct au fournisseur.
modalités de paiement XII -1.26 Mise àjour:# 112 Date d'entrée en vigueur : 2001/07/01
Les frais visés sont les suivants :
- aide personnelle à domicile (art. 79);
- frais de garde (article 83);
- frais de main-d'oeuvre (article 83.1);
- frais généraux (article 83.2);
- frais de réadaptation (article 83.7);
- expertise médicale écrite (article 83.31).
Par ailleurs, à compter du 1er janvier 1994, la Société peut désigner tout membre de son personnel pour agir à titre d'inspecteur chargé de contrôler auprès des fournisseurs l'exactitude des coûts et des biens livrés ou des services rendus à la victime (voir à cet égard le titre Décision, compétence de la Société du présent manuel).
Modalités de paiement XII 1.27 Date d'entrée en vigueur : 2001/07/01 Mise à jour :# 112