Vos droits DIRECTIVES SAAQ MODALITÉS DE PAIEMENTS 5 PAIEMENT AUX FOURNISSEURS

5.2 PAIEMENTS AVANT 1994

provide at least one parameter for fusion overlay

5.2 PRINCIPE APPLICABLE AUX PAIEMENTS EFFECTUÉS AVANT LE l01 JANVIER 1994

L.A.A., art. 83.24

Les frais visés à l'article 83.2 peuvent être payés, à la demande de la victime, directement au fournisseur.


En vertu de cette disposition, seuls les frais généraux visés à l'article 83.2 de la loi peuvent être payés directement au fournisseur. Aucun virement automatique ne doit être autorisé dans ce cas.


Il s'agit des frais engagés :


- pour recevoir des soins médicaux ou paramédicaux;
- pour le déplacement ou le séjour en vue de recevoir des soins;
- pour l'achat de prothèses ou d'orthèses;
- pour le nettoyage, la réparation ou le remplacement d'un vêtement;
- pour l'ensemble des autres biens ou services remboursables en vertu du Règlement sur le remboursement de certains frais.


À cet égard, il convient de se référer au Règlement sur le remboursement de certains frais, chapitre ÏÏI, sections I à V.2 inclusivement.

modalités de paiement XII -1.26 Mise àjour:# 112 Date d'entrée en vigueur : 2001/07/01