Vos droits DIRECTIVES SAAQ MODALITÉS DE PAIEMENTS 2 paiement avant de rendre une décision

2.4 MODALITÉS PAIEMENTS PRÉLIMINAIRES

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Lorsqu'une demande d'indemnité doit être complétée, le versement d'une indemnité constituant un paiement préliminaire est limité à une période couvrant le délai d'attente requis pour recevoir les documents exigés dans les deux cas suivants :


lors de l'attente du retour d'une demande d'indemnité dûment signée, ou

lorsqu'elle est signée par un représentant autorisé de la victime,
lors de l'attente de la réception des documents exigés prouvant le titre de celui-ci.

Les paiements préliminaires sont payables au requérant ou représentant autorisé de ce dernier, selon le cas.

Lors d'une demande d'IRR, le montant des paiements préliminaires doit être assez conservateur pour ne pas excéder le montant de la rente régulière qui sera payable, compte tenu, le cas échéant, des montants qui pourraient être versés par la Régie des rentes du Québec advenant que les paiements préliminaires se prolongent après le délai de 3 mois (délai de carence de la RRQ) suivant le moment donnant droit à une rente payable par la Régie des rentes ou des montants qui pourraient être payables par le Régime de pension du Canada ou par un programme de sécurité du revenu d'une autre juridiction équivalant à celui établi par la Loi sur le régime de rentes du Québec.

Lors d'une demande d'indemnité de décès, le montant maximum des paiements préUminaires à verser est de 5 000 $ par personne y ayant droit et ce, tant pour le conjoint que pour une autre personne à charge d'une victime.

Lors d'une demande pour frais de garde, îe montant des paiements préliminaires à verser est effectuée sur la base du montant minimal qu'une victime peut recevoir lorsqu'elle prend soin d'une personne tel que prévu à l'article 80 de la loi.

Lors d'une demande d'avance pour frais de séjour et de déplacement, le montant de i'avance doit être suffisamment conservateur pour ne pas excéder le montant que la victime devra normalement engager. Un estimé des frais fourni par la victime pourra être demandé pour déterminer la somme à verser.
XII-1.17 Mise à jour: #107 Date d'entrée en vigueur : 2000/04/01