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1.5 POUVOIR INSPECTION FOURNISSEUR

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1.5 POUVOIR D'INSPECTION DES LIVRES ET COMPTES D'UN FOURNISSEUR


L.A.A., art. 83.24, al. 2


La Société peut désigner tout membre de son personnel pour agir à titre d'inspecteur chargé de contrôler auprès des fournisseurs l'exactitude des coûts et de la fourniture des biens livrés ou des services rendus à la victime en raison de l'accident.


Un inspecteur peut exiger du fournisseur la communication des renseignements ou documents pertinents à l'accomplissement de son mandat, notamment les livres, comptes, registres ou dossiers et en tirer copie.


Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents, doit, sur demande, en donner communication à l'inspecteur et lui en faciliter l'examen.


Il est interdit d'entraver le travail d'un inspecteur, de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses ou mensongères, de refuser de lui fournir un renseignement qu'il a le droit d'exiger ou d'examiner.


Date d'entrée en vigueur : 2004/07/01 Mise àjour :# 124 XIV-1.5

L.A.A., art 190.1

La personne qui contrevient au cinquième alinéa de l'article 83.24 est passible d'une amende de 300 $ à 600$


Dans le contexte de l'application de l'article 83.24, c'est-à-dire lorsqu'elle paie directement au fournisseur le coût des biens ou services rendus à une victime, la Société peut procéder, depuis le 1er janvier 1994, à l'inspection des comptes, livres, dossiers et registres d'un fournisseur, pour s'assurer que les coûts défrayés sont réels et correspondent fidèlement aux services rendus ou aux biens livrés à la victime.


Le fournisseur qui refuse l'inspection commet une infraction et est passible d'une amende minimum de 300 $ et maximum de 600 $. Il en va de même du fournisseur qui donnerait des informations fausses ou qui omettrait volontairement de fournir des documents pertinents.

XIV-1.6 Mise à jour :# 124 Date d'entrée en vigueur : 2004/07/01