Vos droits DIRECTIVES SAAQ

SAAQ = ne pas respecter les principes et règles de preuve

provide at least one parameter for fusion overlay

La SAAQ devrait avoir l'obligation de se conformer à toutes ses lois...

 

Mais la SAAQ s'est voté une loi...

LA SAAQ écrit à ses employés au sujet de : L.A.A. art. 83.42

Cette disposition implique que la Société n'est pas tenue de respecter les principes et règles de preuve prévues au Code civil du Québec.

pourtant, le code civile est supposé lié l'État...

Est-ce ce qu'elle fait envers vous?

Code civile du Québec

1995

3 e édition

Les éditions Yvon Blais

1 Tout être humain possède la personnalité juridique; il a la pleine jouissance des droits civiles.
3 Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tel le droit à la vie, à l'inviolabilité et à l'intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée.

Ces droits sont incessibles.

4 Toutes personne est apte à exercer pleinement ses droits civiles.

Dans certains cas, la loi prévoit un régime de représentation ou d'assistance.


6 Toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi.


7 aucun droit ne peut être exercer en vue de nuire à autrui ou de manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi.(1991, c.64, art.6)


35 Toutes personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée.

Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d'une personne sans que celle-ci ou ses héritiers y consentent ou sans que la loi l'autorise.

40 Toutes personnes peut faire corriger, dans un dossier qui la concerne, des renseignements inexactes, incomplets, ou équivoques; elle peut faire aussi supprimer un renseignement périmé ou non justifié par l'objet du dossier, ou formuler par écrit des commentaires et les verser au dossier.

La rectification est notifiée, sans délai, à toute personne qui a reçu les renseignements dans les six mois précédents et, le cas échéant, à la personne de qui elle les tient. Il en est de même de la demande de rectification, si elle est contestée.

454 Sont également propre à l'époux le droit de réclamer des dommages-intérêts et l'indemnité reçue en réparation d'un préjudice moral ou corporel.

La même règle s'applique au droit et à l'indemnité découlant d'un contrat d'assurance ou de tout autre régime d'indemnisation, mais aucune récompense n'est due en raison des primes ou sommes payées avec les acquêts.

1375 La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l'obligation qu'à celui de son exécution ou de son extinction.

1376 Les règles du présent livre s'appliquent à l'État, ainsi qu'à ses organismes et à toute autre personne morale de droit public, sous réserve des autres règles de droit qui leurs sont applicables.

1403 La crainte inspirée par l'exercice abusif d'un droit ou d'une autorité ou par la menace d'un tel exercice vicie le consentement.

1407 Celui dont le consentement est vicié a le droit de demander la nullité du contrat; en cas d'erreur provoquée par le dol, de crainte ou de lésion, il peut demandé, outre la nullité des dommages-intérêts ou encore, s'il préfère que le contrat soit maintenu, demander une reduction de son obligation équivalente aux dommages-intérêts qu'il eu été justifié de réclamer.

1457 Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.

Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.

Elle est aussi tenue, en certain cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le faut ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde.

1458 TOUTE PERSONNE A LE DEVOIR D'HONORER LES ENGAGEMENTS QU'ELLE A CONTRACTÉS.

Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni son cocontractant peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables.

1463 Le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de ses préposés dans l'exécution de leurs fonctions; il conserve, néanmoins ses recours contre eux.

1464 Le préposé de l'État ou d'une personne morale de droit public ne cesse pas d'agir dans l'exécution de ses fonctions du seul fait qu'il commet un acte illégal, hors de sa compétence ou non autorisé, ou du fait qu'il agit comme agent de la paix.

1474 Une personne ne peut exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice matériel causé à autrui par une faute intentionnelle ou une faute lourde; la faute lourde est celle qui dénote une insouciance, une imprudence ou une négligence grossières.

Elle ne peut aucunement exclure ou limité sa responsabilité pour le préjudice corporel ou moral causé à autrui.

1526 L'obligation de réparer le préjudice causé à autrui par la faute de deux personnes ou plus est solidaire, lorsque cette obligation est extracontractuelle.

1565 Les intérêts se paient au taux convenu, ou à défaut, au taux légal.

1573 Lorsque le créancier refuse ou néglige de recevoir le paiement, le débiteur peut lui fire des offres réelles.

Ces offres consistent à mettre à la disposition du créancier le bien qui est dû, aux temps et lieu où le paiement doit être fait. Elles doivent comprendre, outre le bien dû et les intérêts ou arrérages qu'il a produits, une somme raisonnable destinée à couvrir les frais non liquides dus par le débiteur, sauf à les parfaire.

1600 Le débiteur, même s'il bénéficie d'un délai de grâce, répond, à compter de la demeure, du préjudice qui résulte du retard à exécuter l'obligation, lorsque celle-ci a pour objet une somme d'argent.

Il répond aussi, à compter de la demeure, de toute perte qui résulte d'une force majeure, à moins qu'il ne soit alors libéré.

1607 Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défait du débiteur et qui en est une site immédiate et directe.

1608 L'obligation du débiteur de payer des dommages-intérêts au créancier n'est ni atténuée ni modifiée par le fait que le créancier reçoive une prestation d'un tiers, par la suite du préjudice qu'il a subi, sauf dans la mesure ou le tiers est subrogé aux droits du créancier.

1611 Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu'il subit et le gain dont il est privé.

On tient compte pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu'il est certain et qu'il est susceptible d'être évalué.

1615 Le tribunal, quand il accorde des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice corporel peut, pour une période d'au plus trois ans, réserver au créancier le droit de demander des dommages-intérêts additionnels, lorsqu'il n'est pas possible de déterminer avec une précision suffisante l'évolution de sa condition physique au moment du jugement.

1617 Les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent consiste dans l'intérêt au taux convenu ou, à défaut de toute convention, au taux légal.

Le créancier y a droit à compter de la demeure sans être tenu de prouver qu'il a subi un préjudice.

Le créancier peut, cependant, stipuler qu'il aura droit à des dommages-intérêts additionnels, à condition de les justifier.

1621 Lorsque la loi prévit d'attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive.

Ils s'apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notament de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l'étendu de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait de la prise en charge du paiement réparateur est en tout ou en partie, assumée par un tiers.

2416 L'assureur doit, dans une police d'assurance contre la maladie ou les accidents, indiquer expressément et en caractères apparents la nature de la garantie qui y est stipulés.

Lorsque l'assurance porte sur l'invalidité, il doit indiquer, de la même manière, les conditions de paiement des indemnités, ainsi que la nature et le caractère de l'invalidité assurée. À défaut d'indication claire dans la police concernant la nature et le caractère de l'invalidité assurée, cette invalidité est l'inaptitude à exercer le travail habituel.

2417 En matière d'assurance contre la maladie ou les accidents, si l'affection est déclarée dans la proposition, l'assureur ne peut, sauf en cas de fraude, exclure ou réduire la garantie en raison de cette affection, si ce n »est en vertu d'une clause la désignant nommément.

L'Assureur ne peut, par une clause générale exclure ou limiter la garantie d'assurance en raison d'une affection non déclarée dans la proposition, à moins que cette affection ne se manifeste dans les deux premières années de l'assurance ou qu'il n'y ait fraude.

2499 Outre les mentions prescrites pour toute police d'assurance, la police d'assurance de responsabilité doit indiqué la relation entre les personnes et les biens, ainsi que celle entre les personnes et les faits, qui entraîne la responsabilité, de même que les montants et les exclusions de garantie, le caractère obligatoire ou facultatif de l'assurance et les bénéficiaires directs et indirectes de celles-ci.

2804 La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.

2806 Nul n'es tenu de prouver ce dont le tribunal est tenu de prendre connaissance d'office.

2846 La présomption est une conséquence que la loi ou le tribunal tire d'un fait connu à un fait inconnu.

2847 La présomption légale est celle qui est spécialement attachée par la loi à certains faits; elle dispense de toute autre preuve celui en faveur de qui elle existe.

Celle qui concerne des faits présumés est simple et peut repoussée par une preuve contraire; celle qui concerne des faits réputés est absolue et aucune preuve ne peut lui être opposée.

2848 L'AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE est une présomption absolue; elle n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, lorsque la demande est fondée sur la même cause et mue entre les mêmes parties, agissant dans les mêmes qualités, et que la chose demandée est la même.

Cependant, le jugement qui dispose d'un recours collectif a l'autorité de la chose jugée à l'égard des parties et des membres du groupe qui ne s'en sont pas exclus.

2849 Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l'appréciation du tribunal qui ne doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes.

2850 L'aveu est la reconnaissance d'un fait de nature à produire des conséquences juridiques contre son auteur.

2852 L'aveu fait par une partie au litige, ou par un mandataire autorisé à cette fin, fait preuve contre elle, si elle est fait au cours de l'instance où il est invoqué. Il ne peut être révoqué, à moins qu'on prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait.

La force probante de tout autre aveu est laissée à l'appréciation du tribunal.

( La suite 2854 et plus, est la présentation d'un élément matériel, de la recevabilité des éléments et des moyens de preuve. )

2853 L'aveu ne peut être divisé, à moins qu'il ne contienne des faits étrangers à la contestation liée, que la partie contestée de l'aveu soit invraisemblable ou contredite par des indices de mauvaise foi ou par une preuve contraire, ou qu'il n'y ait pas de connexité entre les faits mentionnés dans l'aveu.

2874 La déclaration qui a été enregistrée sur ruban magnétique ou par une autre technique d'enregistrement à laquelle on peut se fier, peut être prouvée par ce moyen, à la condition qu'une preuve distincte en établisse l'authenticité.

2877 La prescription s'accomplit en faveur ou à l'encontre de tous, même de l'État, sous réserve des dispositions expresses de la loi.

2878 Le tribunal ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.

Toutefois, le tribunal doit déclarer d'office la déchéance du recours, lorsque celle-ci est prévue par la loi. Cette déchéance ne se présume pas; elle résulte d'un texte exprès.

2926 Lorsque le droit d'action résulte d'un préjudice moral, corporel ou matériel qui se manifeste graduellement ou tardivement, le délai court à compter du jour où il se manifeste pour la première fois.

3077 Lorsqu'un l'État comprend plusieurs unités territoriales ayant des compétences législatives distinctes, chaque unité territoriale est considérée comme une État.

Lorsqu'un État comprend plusieurs systèmes juridiques applicables à différentes catégories de personnes, toute référence à la loi de cet État vise le système juridique déterminé par les règles en vigueur dans cet État; à défaut de telles règles, la référence vise le système juridique ayant les liens les plus étroits avec la situation.