Vos droits DIRECTIVES SAAQ INDEMNITÉS CESSATION IRR

2.4 capable emploi déterminé art.46 47

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4° un an après être devenue capable d'exercer un emploi que la Société lui a détermine conformément à l'article 46 ou à l'article 47;

2.4

Une victime cesse d'avoir droit à l'indemnité de remplacement du revenu : 4°      un an après être devenue capable d'exercer un emploi que la Société lui a détermine conformément à l'article 46 ou à l'article 47;



Il s'agit d'un emploi déterminé par la Société à compter de ia 3e année suivant l'accident en vertu de l'article 46 de la loi ou en tout temps à compter de la fin des études en cours en vertu de l'article 47 de la loi et qui correspond à une capacité résiduelle de travail après la réadaptation de la victime.

Ex. : Le 1° mars 1990, une victime, alors qu'elle exerce un emploi à temps partiel de garagiste, subit un accident. À compter de la 181e journée, la Société lui détermine un emploi de garagiste. Cette victime ne sera plus jamais capable de faire son travail de garagiste. Le 5 juin 1994, la Société lui détermine un emploi de commis de bureau que la victime est capable d'exercer suite à sa réadaptation. À noter que cet emploi doit être normalement disponible dans la région où réside la victime. Pour l'emploi normalement disponible dans la région où réside ia victime, il importe de se référer à la section des directives traitant de la capacité résiduelle de travail.

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Ainsi, la victime étant capable d'exercer l'emploi d'agent de bureau depuis le 5 juin 1994, elle continuera de recevoir son indemnité de remplacement du revenu jusqu'au 4 juin 1995 inclusivement sous réserve de fa rente résiduelle à laquelle elle pourrait avoir droit si l'emploi de commis de bureau est moins rémunérateur qui celui de garagiste (article 55 de la loi).

 

Victimes visées


Toutes les catégories de victimes pouvant avoir droit à une indemnité de remplacement du revenu sont visées.

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