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non consolidé conséquences

Quand une personne est non consolidé la saaq n'a pas le droit de lui déterminer un emploi ou de cesser les indemnités. De même, si des traitements sont médicalement requis, la SAAQ DOIT les rembourser. Notez que la SAAQ avait demandé révision de cette décision en prétextant un vice de fond. Mais LE TAQ n'a pas modifié le fond de sa décision.

 

[18] Les articles 46 et 49 de la Loi sur l’assurance automobile prévoient ce qui suit
:
«46. A compter de la troisième année de la date de l’accident, la
Société peut déterminer un emploi à une victime capable de travailler
mais qui, en raison de l’accident, est devenue incapable d’exercer
l’un des emplois suivants;
1° celui qu’elle exerçait lors de l’accident, visé à l’un des articles
14 et 16;
2° celui visé à l’article 17;
3° celui que la Société lui a déterminé à compter du 181e jour qui
suit l’accident conformément à l’article 45.»
«49. Une victime cesse d’avoir droit à l’indemnité de remplacement
de revenu :
1° lorsqu’elle devient capable d’exercer l’emploi qu’elle exerçait
lors de l’accident;
3 Voir, à titre d’exemple, la décision rendue dans le dossier AA-60281, 1997-06-18, 91997)
C.A.S. 234
2° lorsqu’elle devient capable d’exercer l’emploi qu’elle aurait
exercé lors de l’accident, n’eût été de circonstances particulières;
3° lorsqu’elle devient capable d’exercer l’emploi que la Société lui
a déterminé conformément à l’article 45;
4° un an après être devenue capable d’exercer un emploi que la
Société lui a déterminé conformément à l’article 46 ou à l’article 47;
4.1° lorsqu’elle exerce un emploi lui procurant un revenu brut égal
ou supérieur à celui à partir duquel la Société a calculé l’indemnité
de remplacement du revenu;
5° au moment fixé par une disposition de la section 1 du présent
chapitre qui diffère de ceux prévus aux paragraphes 1° à 4°;
6° à son décès.»
(Notre soulignement)
[19] Dans un premier temps, la Commission des affaires sociales a décidé que les
traitements de physiothérapie prescrits au requérant s’avéraient nécessaires.
L’on comprend de sa décision que la Commission des affaires sociales a
fondé sa conclusion sur les avis émis à cet égard par le docteur St-Hilaire, qui
opinait que l’état du requérant nécessitait un traitement actif, et par le docteur
Tran, qui prescrivait des traitements de physiothérapie.
[20] Sur ce point, la Commission n’a commis, de l’avis de ce Tribunal, aucun vice
de fond qui soit de nature à invalider sa décision. La Commission a apprécié
la preuve dont elle disposait pour en arriver à cette conclusion, et ce faisant,
n’a commis aucune erreur essentielle ou manifeste, à ce point importante
qu’elle doive entraîner la révocation de la décision.
[21] L’intimée reproche de plus à la Commission d’avoir ordonné non seulement le
remboursement des traitements déjà subis, mais également celui des
traitements requis selon les décisions thérapeutiques à venir.
[22] Il apparaît au Tribunal que cette ordonnance de la Commission ne restreint en
rien le pouvoir confié à l’intimée de déterminer, en première instance, des
réclamations à venir pour des frais engagés en physiothérapie, dans la mesure
où ces frais ne seraient pas en relation avec l’accident et ne seraient pas requis
sur le plan médical. Il apparaît cependant évident que si des traitements de
physiothérapie sont requis médicalement et sont en relation avec l’accident,
les frais reliés à ces traitements devront être remboursés. C’est dans cet esprit
qu’il faut comprendre la décision de la Commission, et dans cette mesure, son
ordonnance sur le remboursement des frais à venir ne constitue pas un vice de
fond de nature à invalider sa décision.
[23] Ayant conclu que l’état du requérant n’était pas consolidé, qu’il nécessitait
encore un traitement actif, en l’occurrence des traitements de physiothérapie,
la Commission a ordonné à l’intimée de réévaluer ultérieurement la capacité
du travailleur en application de l’article 46, et de le réévaluer également
ultérieurement sur le plan des séquelles permanentes.
[24] Il ressort de l’ensemble de la décision rendue par la Commission que non
seulement elle était d’opinion que le requérant était incapable d’exercer
l’emploi de commis de location de films, mais demeurait encore incapable
d’exercer quelqu’emploi que ce soit.
[25] Sur le plan médical, la preuve était à l’effet que la lésion n’était pas encore
consolidée. Certes, il est tout à fait exact de prétendre, comme le fait
l’intimée, qu’une lésion peut être non consolidée tout en permettant à une
victime de détenir, pendant la période de consolidation de la lésion, une
capacité résiduelle de travail.
[26] Mais en l’espèce, il y a plus. Le docteur Tran a témoigné devant la
Commission que le requérant était incapable de travailler. Plus encore, dans
son rapport de juin 1993 cité par la Commission, le docteur St-Hilaire, qui
évalue le requérant à la demande de l’intimée, écrit qu’il ne peut déterminer la
fin de l’incapacité du requérant, qui nécessite encore des traitements.
[27] Bref, la Commission a - du moins implicitement, comme semble d’ailleurs en
convenir le procureur de l’intimée – conclu de la preuve que le requérant
n’était pas encore capable de travailler en octobre 1993.

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