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Victime régulièrement incapable d'exercer tout emploi

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1. Définitions 1.1 Lors de l'accident 1.2 Incapable pour quelque cause... 2. Droit à l'indemnité et nature de l'incapacité


1. Définitions


L.A.A. art. 44

La victime qui, lors de l'accident, est régulièrement incapable
d'exercer tout emploi pour quelque cause que ce soit, excepté
l'âge, ne peut recevoir une indemnité de remplacement du revenu.



1.1 Lors de l'accident


L'INTERPRÉTATION DE L'EXPRESSION "LORS DE L'ACCIDENT" EST DONNÉE AU TITRE RELATIF A UNE VICTIME EXERÇANT UN EMPLOI A TEMPS PLEIN.


1.2 Incapable pour quelque cause...


Avant de conclure que la victime entre dans cette catégorie, il faut examiner la documentation médicale et les autres rapports et renseignements fournis à la Régie. Ceux-ci doivent démontrer que l'activité physique ou intellectuelle qu'elle pouvait déployer avant l'accident ne lui permettrait pas d'exercer un emploi de façon régulière, et ce même à temps partiel.


Il va de soi que n'entrent pas dans cette catégorie les gens qui sont momentanément empêchés d'exercer un emploi; par exemple, une personne qui a un bras ou une jambe dans le plâtre.


Le fait, pour une victime, de recevoir à titre de personne invalide une rente d'invalidité payable en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., c. R-9), d'être déclarée interdite en vertu du Code civil du Québec ou de recevoir tout autre compensation ou avantage pécuniaire en tant que personne atteinte d'une incapacité grave et prolongée est de nature à nous mettre sur la piste sans nécessairement être entièrement convaincant.

mise à jour 1990/01/10 III 9.1


2. Droit à l'Indemnité et nature de l'incapacité


La victime qui, lors de l'accident, est régulièrement incapable d'exercer tout emploi pour quelque cause que ce soit, excepté l'âge, n'a en aucun temps le droit de recevoir d'indemnité de remplacement du revenu. En effet, cette victime ne subit aucune perte réelle de revenu du fait de 1'accident.
Une telle victime peut, le cas échéant, avoir droit à des frais d'aide personnelle à domicile si en raison de l'accident, elle est incapable de prendre soin d'elle même et d'effectuer sans aide les activités essentielles de sa vie quotidienne. (Pour des précisions supplémentaires, il convient de référer au Titre II du Manuel de remboursement de frais, intitulé "Frais d'une aide personnelle à domicile").

III-9.2 mise à jour 1990/01/10