Vos droits DIRECTIVES SAAQ INTÉRÊTS (vos droits)

Taux varie selon date

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6.1.3 Taux applicable au paiement d'intérêts sur les indemnités dépendamment des dates...


À compter du 1er janvier 1983


C'est le taux d'intérêt fixé suivant l'article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c. M-31 ). Il s'agit d'un taux correspondant aux créances de la Couronne. Il fut déterminé soit par la loi ou par le ministre du Revenu jusqu'au 1er janvier 1989. Par après, ce taux fut déterminé à partir d'une moyenne des taux de base des prêts bancaires aux entreprises et majoré de deux points. Voir l'ANNEXE 1.


Cependant, ce taux ne doit pas être inférieur au taux légal, c'est-à-dire, d'un taux minimal prescrit et fixé conformément à l'article 3 de la Loi sur l'intérêt (L.R.C., c. 1-15). Ce taux est de 5 % depuis bien avant le 1er janvier 1983 (date de début de l'autorisation législative pour le paiement d'intérêts par la Société), et l'est encore aujourd'hui (4 novembre 1999).


À compter du 1er juillet 1999


Ce taux est le même que celui fixé à l'article 83.32 de la loi (tel que décrit au paragraphe 6.2.2 du présent chapitre). Voir l'ANNEXE 3.

6.2 ACCIDENTS SURVENUS À COMPTER DU 1ER JANVIER 1990
L.A.A. art. 83.32

Lorsque, à la suite d'une demande de révision ou d'un appel, la Société ou la Commission des affaires sociales1, reconnaît à une personne le droit à une indemnité qui lui avait d'abord été refusée ou augmente le montant d'une indemnité, elle ordonne, dans tous les cas que des intérêts soient payés à cette personne.


Le taux de ces intérêts est celui fixé par l'article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., chapitre M-31) et ils sont calculés à compter de la date de la décision refusant de reconnaître le droit à une indemnité ou de la date de la décision refusant d'augmenter le montant d'une indemnité.

 


' Depuis le 1er avril 1998, l'expression Commission des affaires sociales est remplacée par Tribunal administratif du Québec.
XIV-2.34 Mise àjour:# 130 Date d'entrée en vigueur : 2005/10/01