Vos droits DIRECTIVES SAAQ CATÉGORIES DE VICTIMES Victimes âgées de moins de 16 ans DROIT A L'INDEMNITE ET NATURE DE L'INCAPACITE

Incapacité d'entreprendre ou de poursuivre ses études

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2.1.2 Subir un retard dans ses études 2.1.3 Modalités de versement 2.1.4 Date de versement 2.1.5 Montant payable à titre d'indemnité forfaitaire 2.1.6 Cessation du droit à l'indemnité forfaitaire

victime âgées de moins de 16 ans

2.1.1 Incapacité d'entreprendre ou de poursuivre ses études


Une victime d'âge scolaire est jugée incapable d'entreprendre ou de poursuivre ses études lorsque, du fait de son incapacité résultant de l'accident, elle est incapable d'entreprendre ou de poursuivre des études de niveau primaire ou secondaire.


Ainsi, vu qu'une personne reçoit en principe une formation scolaire générale jusqu'à l'âge de 16 ans, la nature de son incapacité est déterminée en fonction d'une telle formation. Toutefois, il peut arriver que la formation secondaire reçue prépare à une spécialisation professionnelle. Par exemple, l'étudiant peut être inscrit à des cours de métier, tels la menuiserie, la coiffure, etc. Dans ce cas, l'incapacité d'entreprendre ou de poursuivre ses études est déterminée en fonction de cette formation spécifique car, pour avoir droit à une indemnité forfaitaire, la victime doit être incapable de reprendre ses études dans la même spécialisation.


Ex. : Une personne est victime d'un accident d'automobile le 2 janvier 1990. À cette époque, elle était âgée de 15 ans, et était inscrite à un cours de menuiserie de niveau secondaire IV. L'incapacité pour la victime de poursuivre ses études est déterminée non pas en fonction d'une formation générale de niveau secondaire, mais plutôt en fonction du cours de formation professionnelle suivi par cette dernière lors de l'accident.


Il convient de noter qu'une victime est réputée incapable d'entreprendre ou de poursuivre ses études, même si elle les a reprises de façon régulière, dans la mesure où elle rate son année scolaire en raison de l'accident.


2.1.2 Subir un retard dans ses études


La victime qui est incapable d'entreprendre ou de poursuivre ses études a droit aux indemnités forfaitaires prévues à la loi dans la mesure seulement où elle subit également un retard dans celles-ci.

L'expression « subir un retard dans ses études » est développée plus amplement au point 2.1.2 du chapitre relatif à la victime âgée de 16 ans et plus qui fréquente à temps plein une institution d'enseignement.

2.1.3 Modalités de versement


Aux fins du versement de l'indemnité forfaitaire à un étudiant de moins de 16 ans, la loi a prévu deux niveaux d'études correspondant soit au primaire ou au secondaire.


La victime a droit à une indemnité forfaitaire par année scolaire ratée au primaire ou au secondaire.


Date d'entrée en vigueur : 2000/01/01 Miseàjour:# 105 III - 7.5


a) Année scolaire


L.A.A. art. 34, par. 1

Pour l'application de la présente sous-section :
1° une année scolaire débute le 1er juillet d'une année et se termine le 30 juin de l'année suivante;
(...)



2.1.4 Date de versement


L.A.A. art. 83.20, al. 4

L'indemnité accordée à une personne visée à l'article 28 ou à l'article 35 est versée à la fin de la session ou de l'année scolaire que l'étudiant rate en raison de l'accident.



L'indemnité forfaitaire est versée à la « fin » de l'année scolaire ratée, que la victime poursuive ses études au niveau primaire ou secondaire.


La victime qui réclame le versement d'une indemnité forfaitaire doit fournir une preuve écrite émanant de l'institution d'enseignement où elle poursuit ses études à l'effet qu'elle a raté une année scolaire. À l'appui de sa demande d'indemnité, la victime est aussi requise de fournir une preuve médicale établissant la relation entre les problèmes médicaux résultant de l'accident et l'incapacité qui en découle (pour plus de précisions, il convient de se référer au chapitre intitulé « Incapacité et droit à l'indemnité »).


Le versement est alors effectué à la date où se termine l'année scolaire mais non avant une telle date.


Ex. : Une victime rate son secondaire IV en raison de l'accident d'automobile. Elle a droit à une indemnité forfaitaire le 30 juin, mais non avant une telle date.


2.1.5 Montant payable à titre d'indemnité forfaitaire


L.A.A. art. 36

Cette indemnité s'élève à :


1° 3 000 $ par année scolaire ratée au niveau primaire;

2° 5 500 S par année scolaire ratée au niveau secondaire.



Ces indemnités forfaitaires sont revalorisées le 1er janvier de chaque année. Le montant payable est celui en vigueur à la date de fin de l'année scolaire que l'étudiant rate en raison de l'accident. Voir le tableau des montants forfaitaires à l'annexe A de cette section.

III - 7.6 Miseàjour:# 105 Date d'entrée en vigueur : 2000/01/01

II convient de noter qu'une victime qui poursuit des études primaires au moment de l'accident a droit de recevoir une indemnité forfaitaire de niveau secondaire pour l'année scolaire au cours de laquelle elle aurait entrepris ses études secondaires, n'eût été de l'accident, si elle est toujours incapable de poursuivre ses études et subit un retard dans celles-ci.


Ex. : Une personne âgée de 12 ans est victime d'un accident d'automobile le 15 février 1990. À cette époque, elle complétait sa 6e année du primaire. À la suite de l'accident, elle demeure incapable de reprendre ses études jusqu'en septembre 1991 et rate, de ce fait, sa 6e année du primaire. La victime a droit de recevoir une indemnité forfaitaire de 3 000 $ pour l'année scolaire 1989-1990. Par la suite, elle a droit de recevoir une indemnité forfaitaire de 5 764 $ pour l'année scolaire 1990-1991.

 


2.1.6 Cessation du droit à l'indemnité forfaitaire


Le droit à l'indemnité forfaitaire cesse à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle la victime atteint l'âge de 16 ans (L.A.A. art. 35).

Ex. (1) : La victime dont le seizième anniversaire de naissance est le 13 mai 1992, date à laquelle elle complétait son secondaire IV, a droit aux indemnités forfaitaires prévues à la loi jusqu'au 30 juin 1992 et ce, malgré qu'à cette date la victime n'ait pas encore complété ses études secondaires.


Ex. (2) : La victime dont le seizième anniversaire de naissance est le 28 juin 1991 a droit à une indemnité forfaitaire jusqu'au 30 juin 1991.


Ex. (3) : La victime dont le seizième anniversaire de naissance est le 1er juillet 1991 a droit à une indemnité forfaitaire jusqu'au 30 juin de l'année suivante, soit jusqu'au 30 juin 1992.

Date d'entrée en vigueur : 2000/01/01Mise à jour : # 105 III - 7.7