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2.3.2. La réadaptation et la détermination d'un emploi

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lorsque la Société détermine un emploi à une personne accidentée, elle doit respecter les conditions prévues à l'article 48, dont celle de tenir compte des acquis de la réadaptation.


À compter de la troisième année qui suit l'accident, la Société peut déterminer (en vertu de l'article 46 de la L.A.A.) un emploi à une personne accidentée capable de travailler mais qui, à cause de l'accident, est incapable d'occuper un emploi en vertu duquel elle est indemnisée (il peut s'agir de l'emploi exercé au moment de l'accident ou de l'emploi déterminé par la Société à la 181 journée suivant l'accident).


De même, lorsqu'il s'agit d'une personne aux études au moment de l'accident, la Société peut lui déterminer un emploi (en vertu de l'article 47 de la L.A.A.) à compter de la date prévue pour la fin des études en cours, si elle est capable de travailler et si sa capacité de gains futurs est affectée à cause de l'accident.


Cependant, lorsque la Société détermine un emploi à une personne accidentée, elle doit respecter les conditions prévues à l'article 48, dont celle de tenir compte des acquis de la réadaptation.

 

Article 48 de la L.A.A. : «Lorsque la Société détermine un emploi dans l'un des cas visés aux articles 46 et 47, elle doit tenir compte, outre les normes et modalités prévues par règlement, des facteurs suivants :
1. la formation, l'expérience de travail et les capacités physiques et intellectuelles de la victime au moment où la Société décide de lui déterminer un emploi en vertu de cet article;
2. s'il y a lieu, les connaissances et habiletés acquises par la victime dans le cadre d'un programme de réadaptation approuvé par la Société.
Il doit s'agir d'un emploi normalement disponible dans la région où réside la victime et que celle-ci peut exercer habituellement, à temps plein ou, à défaut, à temps partiel.
»

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