Vos droits DIRECTIVES SAAQ CATÉGORIES DE VICTIMES À temps plein

3.5 SITUATIONS D'EXCEPTION

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3.5.1 Durées successives ou intermittentes 3.5.2 Exclusions * Occupation génératrice de revenus « Les étudiants et les moins de 16 ans

3.5.1 Durées successives ou intermittentes


Malgré ce qui précède, le paragraphe 2 de l'article 10 du règlement précité permet de considérer certains emplois saisonniers ou temporaires comme des emplois réguliers à temps plein. Il s'agit généralement de personnes qui présentent, du fait de la régularité de leur profil d'emploi depuis les deux dernières années précédant la date de l'accident, une certaine stabilité professionnelle, fl s'agit de la personne qui travaille à temps plein depuis au moins deux ans pour le compte du même employeur pour des durées successives ou pour des durées intermittentes de huit mois ou plus à intervalles d'au plus 4 mois.


Durées successives


L'emploi doit s'exercer avec une grande régularité sans interruption significative. Voici deux exemples qui illustrent bien cette situation.


Il peut s'agir du travailleur saisonnier qui occupe, chez un même employeur, des fonctions différentes ajustées au rythme des saisons.


Ex. (1) : Employé affecté au déneigement l'hiver et à l'entretien des parcs l'été.

Ex. (2) : Employé des pâtes et papiers, contremaître en forêt l'été et contremaître en usine l'hiver.


Il peut s'agir aussi de la personne dont les durées successives d'engagement font en sorte qu'elle travaille à l'année pour le même employeur.


Ex. : Employé réembauché de six mois en six mois pour occuper un même emploi depuis plus de deux ans.


Date d'entrée en vigueur : 2004/10/01 Mise à jour : # 125 III-3.5


Durées intermittentes de huit mois ou plus à intervalles d'au plus quatre mois


L'emploi doit être exercé pour des durées d'au moins huit mois avec des périodes d'arrêt de travail ne devant pas excéder une durée de quatre mois. En voici deux illustrations :


II peut s'agir du travailleur saisonnier bénéficiant d'une sécurité d'emploi auprès de son employeur qui occupe son emploi durant au moins huit mois par an parce que la nature même de cet emploi fait qu'il ne peut être exercé durant le reste de l'année.


Il peut aussi s'agir d'un emploi d'une durée d'au moins huit mois exercé de façon répétée chez un même employeur mais dont les intervalles sans emploi ne dépassent pas quatre mois par an.

Ex. : Employé travaillant pour le même organisme depuis trois ans dont les durées d'emploi sont les suivantes :


an 3 -1 contrat de 9 mois / arrêt 3 mois
an 2 -1 contrat de 12 mois
an 1 -1 contrat de 8 mois / arrêt 4 mois


Afin de pouvoir bénéficier de ces dernières dispositions, les critères suivants doivent être respectés :


À temps plein


L'emploi effectué de manière successive ou intermittente doit avoir été exercé pendant au moins 28 heures par semaine à l'exclusion des heures supplémentaires.


Depuis au moins deux ans


L'expression « depuis plus de deux ans » fait référence à une période antérieure à la date de l'accident. La personne doit donc avoir, à la date de l'accident, exercé l'emploi pour une durée successive totalisant une période de deux ans ou avoir complété deux périodes d'emploi d'une durée de huit mois ou plus.


Pour le compte du même employeur


L'emploi exercé depuis au moins deux ans doit l'avoir été chez le même employeur. Cette condition est nécessaire pour conférer à un emploi son caractère de continuité, de régularité.


Par ailleurs, la personne qui rencontre les critères énoncés précédemment conserve son statut de travailleur à temps plein même lorsque l'accident survient alors qu'elle est en situation de chômage saisonnier ou en arrêt de travail temporaire entre deux périodes d'embauché. Lors de cet intervalle de chômage ou d'arrêt de travail, l'emploi exercé pendant les deux dernières années doit être, d'une certaine façon, garanti, la reprise d'emploi doit être prévisible. Une vérification des intentions de l'employeur sur le caractère de continuité de l'exercice de l'emploi est nécessaire.


-3.6 Mise àjour : # 100 Date d'entrée en vigueur : 1998/10/01


3.5.2 Exclusions


* Occupation génératrice de revenus


L'article 2 de la loi définit le mot emploi comme «toute occupation génératrice de revenus ». La victime doit donc faire la preuve que l'emploi exercé lui rapporte un revenu tel que défini au règlement.


Exemple :
- Une personne qui exerce un emploi bénévole ou un stage en emploi non rémunéré ne sera pas considérée comme une victime exerçant un emploi à temps plein.
- La personne qui exploite une entreprise incorporée et qui ne prélève aucune somme d'argent de sa compagnie (rémunération sous forme de salaire, dividendes, prélèvements, etc.) n'est pas considérée comme occupant un emploi au sens de l'article 2 de la Loi. Elle est considérée comme une personne sans emploi et ne peut recevoir d'IRR avant le 181e jour suivant l'accident.


« Les étudiants et les moins de 16 ans


L'article 13 de la loi prévoit que les dispositions applicables à la personne qui exerce un emploi à temps plein ne s'appliquent pas à une victime âgée de moins de 16 ans, ni à celle âgée de 16 ans et plus qui fréquente à temps plein une institution d'enseignement de niveau secondaire ou post-secondaire.


Cette disposition a simplement pour but d'éviter que la loi puisse être interprétée de manière à permettre la surcompensation à un étudiant et à une victime âgée de moins de 16 ans qui exerce un emploi à temps plein. La situation particulière de ces deux catégories de victime est prévue au titre relatif à la victime âgée de 16 ans et plus qui fréquente à temps plein une institution d'enseignement et au titre relatif à la victime âgée de moins de 16 ans.

Date d'entrée en vigueur : 2004/10/01 Miseàjour:* 125 III-3.7