Vos droits DIRECTIVES SAAQ RÉADAPTATION DÉTERMINATION EMPLOI

4.2 DIFFÉRENCES AVEC CAPACITÉS

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4.2 DIFFÉRENCES RELIÉES AUX CAPACITÉS PHYSIQUES ET INTELLECTUELLES

 


Il est possible que certains employeurs aient des exigences en termes de capacités physiques et intellectuelles différentes de celles inscrites au système Repères et généralement admises sur le marché du travail. Afin de documenter la preuve à l'effet que l'emploi ciblé par le plan est un emploi convenable et normalement disponible dans la région où réside la personne accidentée, le conseiller en réadaptation doit :


a) obtenir une description des capacités physiques (et intellectuelles si pertinent) requises par l'employeur pour exercer l'emploi ciblé en documentant de façon particulière les points de divergence entre les exigences de l'employeur et celles inscrites à Repères (ex. force physique, position corporelle);


IX-18.2 Mise à jour :# 104 Date d'entrée en vigueur : 1999/10/01

b) obtenir un rapport d'ergothérapeute lorsque l'incapacité peut être compensée par une adaptation de poste de travail. Préciser si l'adaptation du poste de travail est transférable chez d'autres employeurs de façon à ne pas diminuer la compétitivité de la personne sur le marché du travail. Cette condition est nécessaire pour que l'emploi ciblé puisse être déterminé. Dans le cas contraire, se référer au point 6 de la présente directive;


c) obtenir l'avis du médecin évaluateur sur la capacité de la personne à exercer l'emploi ciblé considérant la description d'emploi et celle des capacités physiques (et intellectuelles) requises ainsi que le rapport de l'ergothérapeute visé au point précédent, le cas échéant;


d) obtenir la confirmation écrite d'une ressource professionnelle (ex. conseiller en emploi) qu'au moins trois (3) employeurs, représentatifs de ceux présents dans la région où réside la personne accidentée, ont bien été contactés et ont affirmé que la description de l'emploi et les exigences reliées aux capacités physiques (et intellectuelles) correspondent à celles qui sont exigées pour un emploi similaire dans leur entreprise (incluant l'adaptation de poste de travail, s'il y a lieu). Le nombre minimum d'employeurs devant être rejoints peut être de deux (2) dans le cas où il s'agit des deux seules entreprises de la région et que leur taille est suffisante pour assurer une disponibilité raisonnable d'emploi.

 Date d'entrée en vigueur: 2005/01/01 Mise à jour :# 126 IX-18.3