Vos droits DIRECTIVES SAAQ COMPÉTENCES DE LA SAAQ

1.1 exception compétence saaq

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si l'indemnité est réclamée en vertu d'un autre loi... accident du travail, loi visant à favoriser le civisme...

1.1 EXCEPTION À LA COMPÉTENCE EXCLUSIVE DE LA SOCIÉTÉ


L.A.A. art. 83.67*


Lorsqu'une personne visée à l'article 83.65 réclame une indemnité de remplacement du revenu en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ou une rente pour incapacité totale en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels, la Société et la Commission de la santé et de la sécurité du travail doivent, dans l'application de l'entente visée à l'article 83.66, rendre conjointement une décision qui distingue les préjudices attribuables à chaque événement et qui détermine en conséquence le droit aux prestations, avantages ou indemnités payables en vertu de chacune des lois applicables.


La personne qui se croit lésée par cette décision peut, à son choix, la contester devant le Tribunal administratif du Québec suivant la présente loi ou suivant la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la Loi visant à favoriser le civisme ou la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels, selon le cas.


Le recours formé devant ce tribunal en vertu de l'une de ces lois empêche la formation d'un recours devant ce tribunal en vertu des autres et la décision rendue par ce tribunal lie les deux organismes.


Ainsi, lorsqu'une personne reçoit une indemnité de remplacement du revenu en vertu de la L.A.A. et qu'elle réclame une indemnité en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, de la Loi visant à favoriser le civisme ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels, la Société et la Commission de la santé et de la sécurité du travail doivent rendre une décision conjointe distinguant les préjudices attribués à chaque événement et déterminant les droits aux indemnités payables en vertu de chacune de ces lois.


La personne qui se croit lésée par une telle décision peut contester devant le Tribunal administratif du Québec en vertu d'une des lois précitées et la décision rendue par ce tribunal lie les deux organismes.


Ainsi, lorsqu'il y a une décision conjointe de la S.A.A.Q. et de la C.S.S.T., il n'y a pas de palier de révision et la victime peut contester la décision devant le Tribunal administratif du Québec ou la Commission sur les lésions professionnelles en vertu de l'une ou l'autre des lois précitées.


Pour plus d'informations à ce sujet, se référer au titre traitant du recours à un autre régime. 1.2

Date d'entrée en vigueur : 2000/04/01 Mise à jour :# 107 XIV-1.3