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droit à la vie privée

Il faut que la SAAQ ait TOUT FAIT pour obtenir les renseignements voulus par des moyens légaux ET il faut que les motifs pour demandés la filature soient valable.

 

[142]           Le contient des dispositions qui protègent de façon explicite la vie privée des individus.  En voici certaines :

 

«3. Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à l'inviolabilité et à l'intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée.

 

Ces droits sont incessibles.»

 

 

«35.  Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée.

 

Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d'une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l'autorise.»

 

.

«36.  Peuvent être notamment considérés comme des atteintes à la vie privée d'une personne les actes suivants

 

 1° Pénétrer chez elle ou y prendre quoi que ce soit;

 

 2° Intercepter ou utiliser volontairement une communication privée;

 

 3° Capter ou utiliser son image ou sa voix lorsqu'elle se trouve dans des lieux privés;

 

 4° Surveiller sa vie privée par quelque moyen que ce soit;

 

 5° Utiliser son nom, son image, sa ressemblance ou sa voix à toute autre fin que l'information légitime du public;

 

 6° Utiliser sa correspondance, ses manuscrits ou ses autres documents personnels.»

 

[143]           Le prévoit également à son Titre Troisième, les dispositions suivantes quant à la recevabilité des éléments et des moyens de preuve :

 

«2857.  La preuve de tout fait pertinent au litige est recevable et peut être faite par tous moyens.»

 

«2858.  Le tribunal doit, même d'office, rejeter tout élément de preuve obtenu dans des conditions qui portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux et dont l'utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.

 

Il n'est pas tenu compte de ce dernier critère lorsqu'il s'agit d'une violation du droit au respect du secret professionnel.»

[144]           Plusieurs décisions des tribunaux, tant administratifs que supérieurs, ont eu à traiter de la question de la vie privée.  Les procureurs ont d’ailleurs produit plusieurs décisions lors de l’audience.

[145]           La Cour d’appel du Québec dans l’affaire Ville de Mascouche mentionne ce qui suit en regard de l’article 2858 du Code civil du Québec :

«[]

[] l’article 2858 C.C.Q. fait l’obligation à la Cour («Le tribunal doit») d’exclure la preuve pertinente si son obtention viole les droits fondamentaux que dans la mesure ou sa recevabilité serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.  En d’autres termes, l’exclusion n’est pas automatique.  La preuve peut être admissible même si son obtention a été réalisée en violation des droits fondamentaux.  Le critère qui doit être satisfait est celui de la déconsidération de la justice. […]

[146]           Dans une autre affaire, la Cour d’appel du Québec, sous la plume du juge LeBel, écrit ce qui suit :

«[]

En substance, bien qu’elle comporte une atteinte apparente au droit à la vie privée, la surveillance à l’extérieur de l’établissement peut être admise si elle est justifiée par des motifs rationnels et conduite par des moyens raisonnables, comme l’article 9.1 de la charte québécoise. Ainsi, il faut d’abord que l’on retrouve un lien entre la mesure prise par l’employeur et les exigences du bon fonctionnement de l’entreprise ou de l’établissement en cause.  Il ne saurait s’agir d’une décision purement arbitraire et appliquée au hasard.   L’employeur doit déjà posséder des motifs raisonnables avant de décider de soumettre son salarié à une surveillance.  Il ne saurait les créer a posteriori, après avoir effectué la surveillance en litige.

[…]

Au niveau du choix des moyens, il faut que la mesure de surveillance, notamment la filature, apparaisse comme nécessaire pour la vérification du comportement du salarié et que, par ailleurs, elle soit menée de la façon la moins intrusive possible. […]»

[147]           Il en ressort donc que la surveillance doit être justifiée par des motifs rationnels et conduite par des moyens raisonnables.  De plus, il ne saurait s’agir d’une décision purement arbitraire.  La personne qui procède à une surveillance doit posséder des motifs raisonnables et cette surveillance doit être menée de la façon la moins intrusive possible.  Finalement, l’admissibilité de cette preuve ne doit pas déconsidérer l’administration de la justice.

La TAQ considère dans ce dossier que tout a été fait AVANT la filature pour connaitre l'état réel de la personne:

[163]           Le procureur du requérant prétend que la partie intimée aurait dû envoyer le requérant en expertise au lieu de procéder à une filature pour vérifier le comportement du requérant. 

[164]           Le Tribunal ne partage pas cette opinion.

[165]            Qu’est-ce qu’une expertise aurait démontré de plus à la partie intimée? Le requérant venait dans les mois précédents d’être évalué par le docteur Desrochers et par la neuropsychologue, Marie-Josée Beauchemin, et la partie intimée se posait toujours des questions sur la condition du requérant.

[166]           Dans ce dossier, la partie intimée a poursuivi l’investigation afin de comprendre la condition du requérant.  Au moment de l’apparition du syndrome de conversion, qui venait se greffer aux multiples incongruences relevées au dossier, la partie intimée n’avait plus d’autre choix.  Elle devait aller vérifier de visu le comportement du requérant pour réussir à expliquer sa condition que bien des professionnels de la santé (médecins, neuropsychologues) ne pouvaient expliquer.

(...)

[170]           De plus, il n’appartient pas au Tribunal de se prononcer sur l’usage qu’a fait la partie intimée du rapport d’enquête et de la bande vidéo suite à la filature du requérant.

[171]           En l’instance, même si par la filature, il a pu y avoir une certaine atteinte à la vie privée du requérant, la partie intimée avait des motifs raisonnables de procéder à cette filature

[172]           Les moyens utilisés furent également raisonnables.  La surveillance s’est déroulée entre le 31 octobre 2005 et le 11 novembre 2005.  À une seule occasion, le requérant fut observé et ce, de façon non continue.  À trois autres occasions, le requérant n’est pas sorti de son domicile.

[173]           De plus, il s’agit de courtes périodes d’observation dans des lieux ou le requérant pouvait être observé par le public.  Les conditions d’observation ne portaient donc nullement atteintes à sa dignité. 

[174]           Finalement, pour qu’une telle preuve puisse être exclue en raison d'une violation de la vie privée selon l'article 2858 du Code civil du Québec, il faut que le requérant démontre, par une preuve prépondérante, que son admission aurait pour effet de déconsidérer l’administration de la justice.

[175]           Cette preuve n’a pas été faite dans le présent dossier.

[176]           Le Tribunal en vient donc à la conclusion que le rapport d’enquête du requérant est recevable en preuve ainsi que la bande vidéo de sa filature.

(...)

 

Fichiers

Procedure et motifs filature 2009qctaq5549.pdf

partagé par carmenf le 8 oct. 2009 à 14:10 GMT · 368 téléchargements · 95 841 octets · dans Droit à la vie privée

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