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Capacité psychique musculo-squelletique.

"La décision était donc non seulement prématurée et inopportune, mais elle était sans fondement légal puisqu’elle se contredisait d’un paragraphe à l’autre sur la capacité de travail en séparant la victime requérante entre ses fonctions psychiques et musculo-squelettiques. "

 

Le Tribunal reconnaît donc que cette décision sur la capacité psychique de l’individu d’occuper son emploi est une décision qui doit être réformée parce qu’elle n’a aucun impact véritable sur la poursuite des indemnités de remplacement de revenus. On ne peut pas séparer une victime d’accident d’automobile entre son aspect psychique et son aspect physique, pas plus qu’on ne pourrait, dans un cas hypothétique, séparer la capacité d’un individu entre celle qui dépend de son bras droit et de son bras gauche.

La décision était donc non seulement prématurée et inopportune, mais elle était sans fondement légal puisqu’elle se contredisait d’un paragraphe à l’autre sur la capacité de travail en séparant la victime requérante entre ses fonctions psychiques et musculo-squelettiques.

Le Tribunal considère donc que, lorsque viendra le temps de se prononcer sur la capacité de travail globale du requérant, la Société intimée devra le faire en tenant compte de tous les aspects de la personne mais en faisant complètement abstraction de cette décision de première instance du 11 avril 2005 qui n’a aucune raison d’être.

 

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Source: http://www.jugements.qc.ca/