Vos droits Jurisprudences AGGRAVATION CONDITION PRÉEXISTANTE

douleurs incapacitantes

Il ressort de la preuve que le requérant est porteur d’une personnalité dépendante et souffrait déjà de dépression au moment de l’accident. Par ailleurs, il est évident que l’accident de janvier 2000 a laissé des douleurs incapacitantes, notamment au niveau cervical et de façon plus importante à la hanche droite.

 

[49] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire, entendu
les témoignages ainsi que les représentations de l’intimée et sur le
tout délibéré, le Tribunal conclut que le recours du requérant doit être
accueilli en partie, et ce, pour les motifs suivants.


[50] Il ressort de la preuve que le requérant est porteur d’une personnalité
dépendante et souffrait déjà de dépression au moment de l’accident.


[51] Par ailleurs, il est évident que l’accident de janvier 2000 a laissé des
douleurs incapacitantes, notamment au niveau cervical et de façon
plus importante à la hanche droite.


[52] Bien que la séparation amoureuse constituait probablement la
composante dominante du tableau en juillet 2002, force est de
constater que le syndrome douloureux chronique était déjà bien
installé à cette époque.


[53] De plus, en octobre 2002, Dr Lamarre, psychiatre traitant, rapporte
que c’est le syndrome douloureux qui domine alors le tableau et que
les difficultés reliées à la relation amoureuse se sont résolues. Or, le
Tribunal constate que son opinion n’est pas contredite et vient, de
plus, corroborer les témoignages du requérant et de son fils.
1 Article 83.44.2 de la Loi de l’assurance automobile (L .R.Q., c. A-25)

 


[54] Dans les circonstances, et compte tenu de ce qui précède, le Tribunal
conclut que le syndrome douloureux chronique s’accompagnant
d’éléments dépressifs diagnostiqué en octobre 2002 est relié à
l’accident de janvier 2000.

Dossier : SAS-Q-103221-0311